Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 mars 2026, n° 2600283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Seube demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre d’accéder aux services de la préfecture afin de se voir délivrer de manière effective la carte de résident mention « réfugié » et le titre de voyage français relatif, par tous moyens, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans le délai effectif ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il demeure dans l’attente d’une réponse de la préfecture de la Guyane quant à sa demande de délivrance d’une carte de résident mention « réfugié » et d’un titre de voyage, alors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2023 et, d’autre part, que cette situation préjudicie à ses intérêts puisqu’il ne peut pas travailler et donc subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ni même bénéficier de prestations sociales pour l’aider à améliorer ses conditions matérielles d’existence ou encore prendre soin de sa santé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il démontre avoir fait usage de l’ensemble des procédure mises à disposition par la préfecture de la Guyane pour tenter d’obtenir la délivrance effective de son titre de séjour mention « réfugié » que ce soit par le biais de la plateforme dématérialisée ou par correspondance numérique et postale ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’elle revêt un caractère d’urgence et d’utilité.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 9 février 2026 qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
M. A…, ressortissant afghan né en 1960, a obtenu la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2023 et a, selon ses déclarations, déposé une demande de titre de séjour portant la mention « réfugié » le 6 octobre 2023, soit antérieurement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre d’accéder aux services de la préfecture afin de se voir délivrer de manière effective sa carte de résident mention « réfugié » et le titre de voyage français afférant.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction et des échanges de son conseil avec les services de la préfecture que M. A… a pu déposer une première demande de titre de séjour en qualité de réfugié le 6 octobre 2023. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour mention « réfugié » sollicité est née. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. A… tendant à ce que le préfet de la Guyane examine sa demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, faire droit aux conclusions de M. A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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