Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2403747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2024 et 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et pour toute sa durée, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens à verser soit à Me Oloumi son avocat dans le cas d’une admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à condition qu’il renonce à l’indemnité versée à ce titre, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas d’absence ou de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ce faisant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 6 § 1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Oloumi représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 juin 1971, a sollicité en février 2018, la délivrance d’un certificat de résidence. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a produit aucune observation en défense, que M. A… est entré avec son épouse et leur premier enfant sur le territoire français au cours de l’année 2011, que trois enfants sont nés sur le territoire en 2011, 2016 et 2021 et, qu’après avoir été titulaire de certificats de résidence en qualité de commerçant, il est en possession d’autorisation provisoire de séjour depuis février 2018 date à laquelle il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un certificat de résidence vie privée et familiale ou salarié. En outre, les pièces versées au dossier établissent que son épouse est titulaire d’un certificat de résidence valide jusqu’au 22 avril 2026, que son enfant né en 2011 a la nationalité française, que ses enfants mineurs disposent de documents de circulation et que son fils ainé est titulaire d’un récépissé d’une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision implicite, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de certificat de résidence a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de des Alpes-Maritimes délivre à M. A… un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » temporaire d’un an dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » temporaire d’un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le présidente,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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