Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2505255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre la préfète de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire, dans les mêmes conditions de délai et à titre infiniment subsidiaire et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 6 décembre 2000, est entré en France en juillet 2018. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a demandé au préfet de Saône-et-Loire la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 février 2019 ce préfet lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 26 août 2019 confirmé en appel, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Le 13 octobre 2020, après avoir été interpellé sur son lieu de travail lors d’un contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude, le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an. Le 11 octobre 2021, à la suite d’un contrôle routier, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement, laquelle a toutefois été annulée par jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble pour défaut d’examen de sa situation. Le 27 janvier 2022, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour en tant que « salarié ». Cette demande a été rejetée par un arrêté du 9 juin 2023, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble, rendu le 14 septembre 2023. Le 26 décembre 2024, il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 27 janvier 2025, la plateforme a émis un avis favorable à la demande d’autorisation de travail déposée par l’entreprise Auto 74 en faveur de M. B pour un emploi de carrossier. Par l’arrêté attaqué du 17 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. /Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. /L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. /Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. /La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
5. Depuis le 19 octobre 2020, M. B exerce un emploi de carrossier, figurant sur la liste des métiers en tension, pour lequel son employeur a déposé une autorisation de travail qui a reçu un avis favorable émis le 27 janvier 2025 par la plateforme main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, M. B a fait l’objet de trois mesures d’éloignement en 2019, 2020 et 2023 qu’il n’a pas exécutées alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale au Kosovo. Dès lors, compte tenu du large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration préfectorale dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. B la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de cet article.
6. M. B a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo et ne dispose pas de liens familiaux en France. Dans ces conditions, et pour les raisons exposées au point précédent, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son but alors même qu’il dispose d’un emploi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En vertu du l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée.
8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. La décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
10. La décision fixant le pays de destination vise les textes applicables et mentionne les considérations de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée.
11. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui reprend les mêmes arguments que ceux développés précédemment ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
13. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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