Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2306439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 et le 26 novembre et le 8 décembre 2021, transmis au tribunal administratif de Paris le 25 mars 2023 par une ordonnance du tribunal du 23 mars précédent, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le maire de Nanterre a retiré sa décision favorable au recrutement de M. A…, ainsi que la décision implicite confirmant cette première décision après le recours administratif de M. A… ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le recrutement et la nomination d’un autre candidat sur ce poste ;
3°) de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme totale de 20 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision du 10 mai 2021 est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la procédure de recrutement a été réengagée par la publication d’un nouvel avis de vacances de poste avant même que la décision d’acceptation de sa candidature ne soit retirée ;
cette même décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas commis de fraude, qu’aucun élément intentionnel ne pouvait être caractérisé pour cette fraude ;
elle est également entachée d’erreur de fait et de détournement de pouvoir ;
cette décision illégale lui a causé un préjudice qui pourra être réparé par le versement d’une somme de 10 000 euros au titre des conséquences statutaires qu’elle a eu, au regard de la perte de chance d’obtenir sa mutation et sa promotion, et un préjudice moral qui pourra être réparé par le versement de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Mme C…, représentant le maire de Nanterre
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 21 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, capitaine de police, s’est porté candidat au poste de directeur de lutte contre les incivilités, tranquillité et prévention de la commune de Nanterre. Par un courrier du 13 avril 2021, la commune de Nanterre a informé M. A… de ce qu’elle était favorable à son recrutement par voie de détachement. Par un courrier du 10 mai suivant, notifié le 12 mai, elle a retiré cette décision. M. A… a introduit un recours administratif contre cette décision, rejeté implicitement par le silence du maire de Nanterre. M. A… demande l’annulation de la décision du 10 mai, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux, et à titre subsidiaire l’annulation de la décision rouvrant les candidatures pour le poste de directeur en cause. Il demande également l’indemnisation des préjudices nés, selon lui, du retrait de la décision favorable à son recrutement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à un fonctionnaire d’informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule de l’existence d’une enquête pénale le mettant en cause, il ne peut être regardé comme ayant commis une fraude en n’en faisant pas état.
Par suite, une commune ayant procédé au recrutement d’un agent en vue de pourvoir un emploi vacant ne peut légalement retirer à tout moment la décision de recrutement d’un fonctionnaire au motif que ce dernier aurait manqué au devoir de probité auquel il était tenu en sa qualité d’agent public en lui dissimulant qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l’exercice de fonctions analogues.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la commune de Nanterre ne pouvait, sans commettre d’erreur de qualification juridique des faits, retirer la décision favorable au recrutement de M. A… au motif qu’en ne mentionnant pas le fait qu’il faisait l’objet d’une enquête préliminaire ordonnée par le parquet de Pontoise, relative à une possible fraude électorale l’impliquant et qu’il aurait commise dans l’exercice de ses fonctions de capitaine de police, celui-ci aurait obtenu par fraude cette décision favorable à son recrutement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la commune de Nanterre a retiré la décision du 13 avril 2021 favorable au recrutement de M. A…, par voie de détachement, sur le poste de directeur de lutte contre les incivilités, tranquillité et prévention. Ces conclusions principales ayant été accueillies, il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions subsidiaires d’annulation de la décision de recrutement et de nomination d’un autre candidat, contre laquelle en tout état de cause M. A… n’articule aucun moyen.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède qu’en retirant la décision du 13 avril 2021 au motif qu’elle aurait été obtenue par fraude, la commune de Nanterre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En premier lieu, M. A… soutient que le retrait de la décision favorable à son recrutement lui aurait fait perdre une chance de détachement et de promotion. Toutefois, d’une part, son détachement dans les fonctions de directeur de lutte contre les incivilités, tranquillité et prévention restait conditionné à l’accord de son administration d’origine et, au regard de l’enquête préliminaire dont il faisait l’objet durant la période en cause pour des faits graves commis dans l’exercice de ses fonctions précédentes, il ne peut être regardé comme certain qu’il aurait obtenu cet accord et, par suite, le préjudice matériel qu’il allègue n’est pas établi. D’autre part, et surtout, il ne produit aucun élément permettant d’évaluer un préjudice financier du fait de son maintien au sein de l’administration de l’Etat comme capitaine de police puis de son emploi pour une autre commune que celle de Nanterre, ainsi que cette dernière le justifie par des captures d’écran du LinkedIn du requérant. Par suite, il n’y a lieu d’indemniser aucun préjudice matériel lié à l’éventuelle perte de chance de détachement et de promotion, le préjudice moral lié à cette décision étant distinct.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… du fait de la décision illégale en cause, alors que le lien de causalité entre la décision illégale annulée et les troubles anxieux et dépressifs qu’il fait valoir ne sont pas suffisamment établis, en condamnant la commune de Nanterre à lui verser une somme limitée au montant de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
10. A supposer que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative puissent être regardées comme dirigées contre la commune de Nanterre, il n’y a pas, dans les circonstances de l’espèce lieu, de mettre à la charge de celle-ci la somme que demande à ce même titre M. A…, qui a présenté sa requête sans avocat et qui ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2021 par laquelle le maire de Nanterre a retiré sa décision favorable au recrutement de M. A… du 13 avril 2021 est annulée ainsi que la décision implicite par laquelle a été rejetée la demande de retrait de la décision initiale.
Article 2 : La commune de Nanterre est condamnée à verser à M. A… la somme de 500 euros en réparation de son entier préjudice.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au maire de la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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