Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 avr. 2026, n° 2403553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A… demande au tribunal la remise totale de son indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 626 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que le RSA est sa seule ressource.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’omission volontaire de déclaration de ressource de Mme A… ne permet pas une remise gracieuse du solde de la dette en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à Mme A… un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 1 626 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 29 février 2024. Mme A… a déposé un recours préalable en sollicitant la remise de sa dette et par une décision du 9 aout 2024, une remise gracieuse de 325 euros lui a été accordée. Mme A…, qui ne conteste ni le principe, ni le montant de cet indu, demande au tribunal la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». En outre, l’article L. 262-3 du même code précise que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas déclaré ses indemnités de chômage pour la période de septembre 2023 à février 2024. Eu égard à la durée et au caractère répétitif des omissions, Mme A… ne justifie pas de sa bonne foi. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la remise gracieuse du solde de l’indu litigieux doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation de précarité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au département de la Seine-Maritime et à la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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