Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2107769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 5 juin 2023, Mme A…, représentée par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cergues s’est opposé à sa déclaration préalable pour la construction de clôtures sur un terrain sis 628, Chemin de Renand ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cergues une somme de 2 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’avis défavorable du service d’assainissement ;
- il est fondé sur des dispositions illégales du plan local d’urbanisme dès lors que l’article A2 est contraire à l’article 647 du code civil et que le classement de sa parcelle en chemin piéton est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 5 avril 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Cergues, représentée par Me Roche conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A….
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative, et qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé le 26 août 2021 une déclaration préalable pour la pause d’une clôture située 628 chemin de Renand à Saint-Cergues. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le maire s’est opposé à cette déclaration. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Lorsque l’administration réitère les termes d’une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d’une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente.
La commune de Saint-Cergues fait valoir que la requête de Mme A… est irrecevable dès lors que la décision en litige du 20 septembre 2021 portant opposition à sa déclaration préalable ne fait que confirmer la décision du 23 avril 2015 qui est définitive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision avait pour objet de retirer un arrêté du 3 février 2015 de non-opposition à une déclaration préalable déposée le 6 janvier 2015. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En second lieu, la commune fait valoir que la requérante développe des moyens identiques à ceux développés dans un précédent recours rejeté par la cour administrative de Lyon le 17 décembre 2019, de sorte que l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce qu’il y soit fait droit. Pour autant, outre que l’autorité de chose jugée ne relève pas de la recevabilité de la requête mais de son bien-fondé, les conditions d’une telle autorité ne sont pas réunies, faute d’identité d’objet entre la requête présentée devant la cour administrative d’appel et la présente requête, qui ne sont pas dirigées contre le même arrêté. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut, par suite qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Cergues s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… au motif notamment que « le projet n’est pas conforme à la servitude de canalisation publique d’eau potable », et mentionne l’avis défavorable rendu par le service Eau Assainissement et Ordures ménagères le 14 septembre 2021. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture envisagée entraverait l’usage ou l’exploitation de la canalisation publique d’eau potable. Par suite, le maire de la commune de Saint-Cergues ne pouvait sans commettre d’erreur de droit, opposer ce motif à la demande.
En second lieu, la requérante invoque, par voie d’exception, l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme. D’une part, aux termes de l’article 647 du code civil : « Tout propriétaire peut clore son héritage » et aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme : « les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L. 151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée ». Ces dispositions, qui n’impliquent pas l’interdiction d’apposer une clôture sur une propriété privée, ne sont pas contraires à l’article 647 du code civil. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme de Saint-Cergues, en identifiant le chemin de Renand comme cheminement piéton à conserver au document graphique, auraient entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que le premier motif de la décision attaquée, tiré du non-respect de la servitude de passage est erroné. Toutefois, le second motif de l’arrêté attaqué, tiré de la mention du chemin de Renand comme cheminement piéton par le plan local d’urbanisme, n’est entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni de détournement de pouvoir. Ainsi, le maire de Saint-Cergues aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce second motif. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2021 et ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cergues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Mme A… versera à la commune de Saint-Cergues la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la commune de Saint-Cergues.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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