Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 12 novembre 2025, n° 2107769
TA Grenoble
Rejet 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le maire ne pouvait opposer ce motif à la demande, car il ne ressortait pas que la clôture entraverait l'usage de la canalisation publique d'eau potable.

  • Rejeté
    Illégalité du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que les dispositions du plan local d'urbanisme ne sont pas contraires au code civil et qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de M me A… ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2107769
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107769
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 12 novembre 2025, n° 2107769