Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2025, n° 2504544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en principe présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, que son récépissé de demande de carte de séjour a expiré le 26 novembre 2024, le plaçant en situation irrégulière, que son titre de séjour est en sous-préfecture mais qu’il se voit dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour le récupérer, et dès lors qu’en l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier, il est privé de ressources et risque de faire l’objet d’un placement en rétention ;
— la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A fait valoir qu’en l’absence de rendez-vous, il est dans l’impossibilité de retirer son titre de séjour, qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour et que cette situation le prive de ressources, ne pouvant pas travailler ni percevoir de prestations sociales. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse, s’il s’y croit fondé et recevable, le juge des référés par d’autres voies procédurales plus adaptées pour obtenir en urgence un rendez-vous en préfecture.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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