Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 avr. 2025, n° 2303904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges demande au tribunal :
1. d’annuler le titre n° 00300-2023-21076 émis et rendu exécutoire le 01 septembre 2023 par lequel le département de la Seine-Maritime a mis à sa charge la somme de 9 165,53 euros ;
2. de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 165,53 euros ;
3. à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de sa dette ;
4. de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la copie du bordereau dûment signé et faisant état de l’identité de son auteur n’est pas produite en contrariété avec les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
* le titre ne comporte pas les motifs qui permettent de comprendre l’indu en litige et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision procède d’une erreur de droit et d’appréciation dans la mesure où il n’est pas justifié qu’elle n’aurait pas eu sa résidence régulière sur le territoire français, où elle a continué à rechercher un emploi ;
* l’administration a manqué à son devoir d’information prévu par les dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale car elle savait qu’elle était absente du territoire français mais ne l’a pas avertie de son obligation de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 4 septembre 2015. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources et de sa situation administrative, celle-ci s’est vu réclamer, par courriers du 28 octobre 2019 et du 4 novembre 2019, la somme de 9 165,53 euros au titre d’un indu de RSA pour la période de novembre 2017 à mai 2019. Par courrier du 3 décembre 2019, Mme B a été informée qu’elle était regardée comme coupable de manœuvre frauduleuse. Le titre exécutoire n° 2021-11880-1 émis le 25 mai 2021 par le département de la Seine-Maritime pour le recouvrement de l’indu de RSA a été annulé par jugement du 13 juillet 2023. Un nouveau titre a été émis le 1er septembre 2023. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ce titre, la décharge de sa dette et, à titre subsidiaire, la remise de celle-ci.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () »
3. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l’ampliation de la décision contestée ne comporte pas les mentions prescrites par les dispositions précitées est sans incidence sur la régularité de cette décision, seul le bordereau du titre de recette devant être signé. En l’espèce, le bordereau fondant l’avis des sommes à payer en litige a été produit. Celui-ci comporte la mention de la signature de son auteur. En l’absence de toute contestation de cette pièce, le moyen tiré du défaut de signature, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’avis contesté comporte la mention « INDU RSA Socle pér. Du 1/11/17 au 31/05/19 -L262-46CASF notifié 28/10-4/11/19 et LRAR RK578210924FR du 28/08/23-01/09/23 » et porte sur la somme de 9 165,53 euros. Dans la mesure où, dans le cadre de l’instance n° 2103227 relative notamment à la contestation de cet indu, Mme B a été destinataire du mémoire en défense du département de la Seine-Maritime exposant les motifs de l’indu en question et dans lequel figurait les courriers des 28 octobre et 4 novembre 2019, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en faisant mention des éléments sus évoqués, l’avis du 1er septembre 2023 ne comportait pas les éléments nécessaires à sa compréhension et lui permettant utilement de le contester.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 16 octobre 2019 établi par un agent assermenté dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B ne réside plus sur le territoire français depuis le 27 novembre 2017. Par suite, à supposer même que l’intéressée puisse être regardée comme ayant, à compter de cette date, continué à chercher un emploi en France, celle-ci ne peut être regardée comme ayant conservé sa résidence régulière sur le territoire français. Les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation doivent ainsi être écartés.
6. En quatrième lieu, en tout état de cause, il n’appartenait pas aux services de la CAF d’avertir de façon spécifique Mme B de son obligation de résidence régulière sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du titre de recette doivent être rejetées.
8. En dernier lieu, Mme B, dont la bonne foi ne peut être regardée comme établie au regard du manquement en cause, ne justifie pas, au surplus, d’une situation de précarité lui interdisant de s’acquitter de sa dette, de sorte que les conclusions tendant à la remise gracieuse de celle-ci ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303904
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