Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 mai 2026, n° 2610599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2026, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile rétroactivement dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de ses droits conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 5 de la directive n° n°2013/33/UE des cas dans lesquels les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, lui permettant d’appréhender les conséquences de son refus ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, faute pour le préfet d’avoir sérieusement examiné sa vulnérabilité et d’avoir tenu compte de la circonstance qu’elle bénéficie en Ile-de-France du soutien d’une de ses tantes, qui l’héberge, justifiant son refus de la réorientation en région proposée par l’OFII ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 155-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des violences conjugales qu’elle a subies, du soutien dont elle bénéficie de la part de sa tante résidant en Ile-de-France.
L’Office française pour l’immigration et l’intégration, à qui la requête de Mme B… a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en qualité de juge du contentieux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2025 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- les observations de Me Ivanovic Fauveau, représentant Mme B…, présente, qui réitère le moyen tenant à ce que Mme B… n’a pas été informée des conséquences de son refus d’une orientation en région, lui permettant d’en appréhender les conséquences et rappelle que la tante de l’intéressée est le seul membre de sa famille avec lequel elle a encore des liens, que cette dernière l’héberge et la prend en charge, dans la mesure de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 26 novembre 1999 à Conakry (Guinée), a présenté une demande d’asile le 1er avril 2026. Par une décision du 1er avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort des termes de la décision que la requérante s’est vu refuser le bénéfice des CMA au motif qu’elle avait refusé une orientation en région proposée par l’OFII. Toutefois, Mme B…, qui a refusé cette orientation dès lors qu’elle était hébergée en Ile-de-France par sa tante qui lui apportait un soutien moral et matériel, soutient qu’elle n’a pas été informée de manière complète sur ses droits et obligations, et notamment des conséquences qu’aurait son refus éventuel de l’orientation en région de l’OFII. L’office n’ayant pas défendu, aucune pièce du dossier ne permet d’attester que cette information déterminante ait été donnée à la requérante avant que cette dernière ne refuse la proposition d’orientation en région, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que cette information constituait pour Mme B… une garantie, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a nécessairement entaché d’illégalité la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er avril 2026 du directeur général de l’OFII doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve des modifications intervenues depuis lors dans la situation de fait et de droit du requérant, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme B… quant à la possibilité de l’admettre aux conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Ivanovic Fauveau, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 1er avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de Mme B… d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date du dépôt de sa demande d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Ivanovic Fauveau, avocate de M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Ivanovic Fauveau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Ivanovic Fauveau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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