Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2304019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 mai 2022, N° 1904324 et 2000153 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A… B…, représenté par l’AARPI AD &M, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice résultant de l’illégalité fautive entachant les décisions du 3 juin et 5 septembre 2019 ainsi qu’en raison de la carence fautive résultant de son absence d’affectation durant plusieurs années ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive dont sont entachées les décisions du 3 juin et 5 septembre 2019 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Gard l’a invité à présenter un dossier de demande d’admission à la retraite et a rejeté sa demande tendant à la reprise de son activité professionnelle ainsi qu’en raison de la carence fautive résultant de son absence d’affectation durant plusieurs années ;
- il a subi un préjudice lié à la perte de ses revenus du fait de la privation de ses fonctions ainsi qu’une grande détresse psychologique, de sorte qu’il est fondé à réclamer une indemnisation à hauteur de 40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence subis.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent principal d’administration des finances publiques, est affecté depuis le mois de janvier 2015 à la direction départementale des finances publiques du Gard. Par un jugement n° 1904324 et 2000153 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions des 3 juin et 5 septembre 2019 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Gard, après lui avoir indiqué qu’il était inapte de manière définitive à l’exercice de toutes fonctions, lui a demandé de remplir un dossier de demande d’admission à la retraite et a rejeté sa demande du 21 août 2019 tendant à la reprise de son activité professionnelle. Par un courrier reçu le 23 octobre 2023, M. B… a saisi en vain le ministre d’une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des illégalités fautives entachant les décisions des 3 juin et 5 juin 2019 et de la carence fautive résultant de son absence d’affectation durant plusieurs années.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les illégalités fautives :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. L’intervention d’une décision illégale ne saurait toutefois ouvrir droit à réparation notamment si les dommages ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité, mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
Ainsi que cela a été dit au point 1, par un jugement devenu définitif rendu le 3 mai 2022, sous les n° 1904324 et 2000153, le tribunal a annulé, pour erreur d’appréciation, les décisions des 3 juin et 5 septembre 2019 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Gard, après avoir indiqué à M. B… qu’il était inapte de manière définitive à l’exercice de toutes fonctions, lui a demandé de remplir un dossier de demande d’admission à la retraite, et a rejeté sa demande du 21 août 2019 tendant à la reprise de son activité professionnelle. L’illégalité fautive entachant les décisions des 3 juin et 5 septembre 2019 précitées est, par suite, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat suivant les principes rappelés au point 2.
En ce qui concerne la carence fautive :
D’une part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affection correspondant à son grade.
D’autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative, que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d’expiration du délai raisonnable dont disposait l’administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
Il résulte de l’instruction qu’à compter du 3 juin 2019, date à laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard l’a invité à présenter sa demande d’admission à la retraite et en dépit de la demande de réintégration présentée en août 2019, M. B… n’a reçu aucune affectation. En le maintenant sans affectation à compter de cette date, alors qu’il lui appartenait soit de lui proposer une affectation, soit, s’il l’estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d’engager une procédure de licenciement, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, M. B… est en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter pour lui.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, en l’absence, malgré la mesure d’instruction diligentée en ce sens, de tout élément permettant d’évaluer le quantum du préjudice financier subi par M. B… et résultant de la privation de son traitement, de l’IFSE et de l’indemnité de résidence qu’il aurait dû percevoir pendant toute la période en cause et en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens, M. B… n’établit pas la réalité de son préjudice.
En second lieu, M. B…, qui est demeuré sans affectation du 3 juin 2019 au 1er aout 2019, soit pendant 2 mois, et a dû engager des actions contentieuses afin de faire constater l’illégalité fautive dont sont entachées les décisions des 3 juin et 5 septembre 2019, a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, incluant les tracasseries administratives, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Allegret-Dimanche, avocate de M. B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 2 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Allegret-Dimanche, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Allegret-Dimanche et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Immigration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Traitement
- Martinique ·
- Service ·
- Formulaire ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Certificat médical ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Reconnaissance ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Sécurité ·
- Acquisition d'arme ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Déclaration ·
- Interdit ·
- Saisie ·
- Tiré ·
- Police
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Pièces
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Détournement de pouvoir ·
- Maire ·
- Piéton ·
- Erreur ·
- Chose jugée ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Manche ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Privation de liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.