Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2202965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2022 et 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Massuco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours gracieux du 16 juin 2022 tendant au versement des indemnités de repas ;
2°) d’enjoindre au département du Var de lui verser la somme de 3 002,50 euros au titre des indemnités de repas ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale dès lors qu’il ne peut lui être opposé la circonstance de rentrer à 14 heures ;
— elle est illégale dès lors qu’il bénéficie d’un droit acquis au versement des indemnités de repas.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 juin et 20 octobre 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 10 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
* à défaut pour le recours gracieux d’avoir été de nature à proroger le délai raisonnable de recours contentieux, elle est tardive ;
* la requête ne présente pas de fondements en fait et en droit ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 9 novembre 2023 sans être communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Massuco, représentant le requérant,
— les observations de Mme C, représentant le département.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent du département du Var, est affecté au service entretien industriel à la direction des moyens internes en qualité de chargé de propreté des locaux. Par un courrier du 16 juin 2022, il a formé un recours gracieux auprès du département du Var pour le versement des indemnités de repas qu’il estime lui être dus. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler le refus implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 1 du décret du 19 juillet 2001 fixant les conditions et
les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels
des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 : « Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : " Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; () « . Aux termes de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité : » Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : () / – à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent ".
4. Aux termes de l’article 2.2 de la note de service du département du Var du 13 juin 2018 relatif à l’indemnité de mission : « L’indemnité de repas est due, lorsque la personne se trouve en mission hors de sa résidence administrative et hors de résidence familiale pour le repas du midi (entre 11h et 14h) () ». Il résulte des termes mêmes de cette note de service que le département du Var n’a subordonné le versement de l’indemnité de repas qu’aux seules conditions tenant à la présence de l’agent, d’une part, en dehors de ses résidences administrative et financière, et d’autre part, entre 11 heures et 14 heures. A défaut pour cette note d’en disposer autrement, l’organisation de travail tenant à la journée continue n’exclue pas le versement d’une indemnité de repas. Toutefois, l’objet d’une telle indemnité étant le remboursement des frais de repas, son versement est nécessairement subordonné à la prise d’un repas sur la plage horaire déterminée.
5. Pour refuser le versement des indemnités de repas à M. B, le département du Var fait valoir que, travaillant en journée continue de 7 heures à 14 heures, l’intéressé ne dispose pas d’une pause lui permettant de déjeuner et que la seule pause dont dispose l’intéressé tient à une pause de 20 minutes.
6. En se bornant à soutenir qu’il se trouve en mission hors de sa résidence familiale et résidence administrative entre 11 heures et 14 heures, M. B ne démontre pas qu’il utiliserait cette pause ni sur cette plage horaire ni pour déjeuner. Dans ces conditions, en refusant le paiement des indemnités de repas à M. B, le département du Var n’a pas méconnu les dispositions précitées. Il en résulte que le département du Var pouvait refuser le paiement des indemnités de repas sur ce seul motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, et contrairement à ce qu’il soutient, M. B ne dispose d’aucun droit acquis au paiement des indemnités de repas. La circonstance que celles-ci lui ont étaient versées pendant de nombreuses années n’est pas de nature à caractériser un droit acquis à leur maintien. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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