Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2404294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2024 et 11 décembre 2024, M. D… B… et Mme C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de la commune de Puchay leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée E 357 située 21 bis du bout de Bas.
Ils soutiennent que :
- leur parcelle est entourée de constructions ;
- une autre construction a été autorisée sur une parcelle voisine également classée en zone NA du plan local d’urbanisme de la commune de Puchay et pour lequel une « modification de zonage a été acceptée » ;
- ils souhaitent construire une maison à proximité de leur local de stockage de matériels afin de le surveiller ;
- ils ne connaissent pas le motif du certificat d’urbanisme négatif ;
- l’ouverture à l’urbanisation de la partie de parcelle actuellement en zone Na présente un intérêt pour le village et pour leur entreprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2024 et 10 janvier 2025, la commune de Puchay conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel afin de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée E 357 d’une superficie de 5 823 m² située au 21 bis rue du bout du bas sur le territoire de la commune de Puchay. Par l’arrêté contesté du 27 août 2024, le maire de la commune de Puchay lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article N.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Puchay : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. (…) / En Na/ Sur les parcelles où une construction principale d’habitation est déjà construite en Na, sont autorisés : / – une seule extension, dont l’emprise au sol n’excédera pas 30m 2, est autorisée par îlot de propriété à compter de la date d’approbation du présent PLU ; / – un seul abri de jardin, dont l’emprise au sol n’excédera pas 10m 2, est autorisé par îlot de propriété à compter de la date d’approbation du présent PLU ; / – une seule annexe, dont l’emprise au sol n’excédera pas 20 m 2, est autorisée par îlot de propriété à compter de la date d’approbation du présent PLU ; / – une piscine non couverte ou d’une hauteur maximale de 1,80m est autorisée par îlot de propriété à compter de la date d’approbation du présent PLU, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, ni à l’environnement. / Sur les autres parcelles, les abris de jardins sont autorisés sous condition que l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne dépasse pas 40 m² par hectare. (…) »
3. Pour fonder la décision attaquée, la commune de Puchay a retenu, après avoir cité l’article N.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, que le projet, qui consiste en la construction d’une maison individuelle, ne respecte pas le règlement de la zone Na du plan local d’urbanisme.
4. En premier lieu, les requérants doivent être regardés comme soutenant que la décision est insuffisamment motivée. La décision contestée vise le code de l’urbanisme et notamment son article L. 410-1 ainsi que les dispositions du règlement écrit de la zone NA du plan local d’urbanisme de la commune de Puchay. Elle indique que le projet consiste en la construction d’une maison individuelle qui ne respecte pas le règlement de la zone NA du plan local d’urbanisme. Elle est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il est constant que le projet de construction se situe dans la partie de la parcelle qui est classée en zone Na au règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le maire était tenu de délivrer un certificat d’urbanisme déclarant ce projet non réalisable.
6. En troisième lieu, les circonstances qu’une construction aurait été autorisée, après un changement de zonage, sur une parcelle voisine et que la parcelle d’assiette du projet est entourée de constructions sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. De même, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son édiction, qu’une modification du zonage du plan local d’urbanisme présenterait un intérêt à la fois pour le village et pour l’entreprise des requérants, dont le hangar de stockage se situe sur le terrain d’assiette du projet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et de Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de la commune de Puchay leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme C… A… et à la commune de Puchay.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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