Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2505589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2025 et 29 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Taffou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 13 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il indique que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ont été retirées par un arrêté du 12 mars 2026.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête en tant qu’elles concernent les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, dès lors qu’elles ont été retirées par un arrêté du préfet de l’Eure du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 9 janvier 1953, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée sur le territoire français le 6 décembre 2023 selon ses déclarations. Le 23 août 2024, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Le 7 novembre 2024, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 21 octobre 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure a, en cours d’instance, par un arrêté du 12 mars 2026, retiré les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant à Mme B… le retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de six mois ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B… est entrée sur le territoire français le 6 décembre 2023 selon ses déclarations, à l’âge de 70 ans. Elle soutient qu’elle est hébergée par un cousin et que sa sœur, de nationalité française réside près d’elle. Toutefois, elle ne produit aucun élément démontrant l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux. Elle ne justifie d’aucun revenu. L’intéressée ne démontre, par ailleurs, ni avoir tissé en France de liens particulièrement intenses et stables, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 octobre 2025 du préfet de l’Eure portant refus de titre de séjour présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre des décisions du 21 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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