Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 10 janv. 2024, n° 2104433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août 2021 et 6 décembre 2021,
Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Nice (06300) à raison d’un bien sis
36 boulevard Delfino à Nice (06300).
Elle soutient que :
— ses conclusions relatives à l’année 2019 sont recevables ;
— elle remplit les conditions prévues à l’article 1389 du CGI.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ringeval.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Nice (06300) à raison d’un bien sis 36 Bd Delfino à Nice (06300).
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». L’article R. 196-2 de ce livre dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle () ».
3. Les impositions de taxe foncière auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l’année 2019 ont été mises en recouvrement le 31 août 2018. Ainsi, comme le fait valoir l’administration fiscale en défense, la réclamation formée par la société requérante tendant à la décharge de cette cotisation, introduite le 13 juillet 2021, est tardive. Si la requérante fait valoir qu’elle avait déjà contesté la même imposition relative à l’année 2019 par courrier du 1er juin 2020, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à produire à l’appui de ses affirmations qu’un simple courrier.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLe greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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