Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 janv. 2026, n° 2503805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2026, la SAS Compagnie funéraire de Gascogne, la SARL Établissement Tisne, la SARL Marbrerie Cahuzac, la SAS Lassalle Robert et la SARL Société d’exploitation des établissements Eberard Yves, représentées par Me Leplat, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Aire-sur-l’Adour de communiquer le rapport d’analyse des offres ;
2°) d’annuler la procédure de sélection des offres relative à la concession de service public portant sur la construction et l’exploitation du crematorium d’Aire-sur-l’Adour ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Aire-sur-l’Adour, si elle entend poursuivre le projet de marché, de recommencer la procédure dans son intégralité ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aire-sur-l’Adour la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’autorité concédante a commis plusieurs manquements de nature à entrainer une dénaturation de l’offre de la société Compagnie funéraire de Gascogne qui a porté atteinte à l’égalité de traitement des candidats ;
- le grief tiré de l’absence de certification envisagée est erroné dès lors que la société Compagnie funéraire de Gascogne n’a jamais refusé de s’engager dans une démarche de certification ;
- s’agissant d’une obligation contractuelle, l’obtention d’une certification ne peut être érigée en critère de sélection ;
- dès lors que l’obtention de la certification devait être réalisée dans l’année suivant la date de mise en service du crématorium, l’autorité concédante ne pouvait exiger des soumissionnaires une certification dès la phase de sélection des offres ;
- l’exigence d’une certification est discriminatoire dans la mesure où plusieurs opérateurs, la SARL Établissement Tisne, la SARL Marbrerie Cahuzac, la SAS Lassalle Robert et la SARL Société d’exploitation des établissements Eberard Yves entendaient créer une société dédiée à l’exploitation de la concession en cours de formation et qu’il était impossible à cette société en cours de formation de solliciter une certification avant même le début de l’activité ;
- la société retenue ne disposant pas d’établissement sur le territoire de la commune d’Aire-sur-l’Adour, elle n’a pu fournir de certification pour un établissement qui n’est pas encore créé ;
- les modalités de calcul des ETP ont également entrainé une dénaturation de l’offre des sociétés requérantes ;
- en ne prenant pas en compte les tarifs pour les usagers dans la qualité du service rendu, les sociétés requérantes ont été trompées sur les modalités d’appréciation de ce critère ;
- les irrégularités commises ont faussé le classement des offres ;
- en retenant la faible végétalisation du projet, l’autorité concédante a dénaturé l’offre finale des sociétés requérantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la commune d’Aire-sur-l’Adour, prise ne la personne de son maire en exercice, représentée par Me Baïta, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la SAS Compagnie funéraire de Gascogne, dont la création était prévue par les membres du groupement est dépourvue de personnalité juridique et n’est donc pas recevable à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la société des Crématoriums de France, représentée par Me Seyfritz, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 à 11 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, juge des référés ;
- les observations de Me Leplat pour la SAS Compagnie funéraire de Gascogne et autres qui reprend les moyens de la requête en les développant ;
- les observations de Me Baïta pour la commune d’Aire-sur-l’Adour qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures de la collectivité ;
- les observations de Me Gallardo, pour la société des Crématoriums de France qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. La commune d’Aire-sur-l’Adour a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un contrat de concession de service public portant sur la construction et l’exploitation d’un crématorium sur son territoire. La société Établissement Tisne, mandataire d’un groupement regroupant plusieurs sociétés intéressées par l’opération qui s’est porté candidat à l’attribution de ce contrat, a été informée par un courrier du 11 décembre 2025 du rejet de son offre classée en deuxième position, et que l’offre retenue était celle de la société des Crématoriums de France. La société SAS Compagnie funéraire de Gascogne, société en cours de constitution regroupant les sociétés intéressées par le projet, dont la société Établissement Tisne, demande l’annulation de cette procédure de passation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation :
4. Aux termes de l’article R. 3125-1 du code de la commande publique : « L’autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. / Elle comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité concédante s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu ». L’article R. 3125-3 du même code dispose : « L’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin ». L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a notamment pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 3124-4 du code de la commande publique : « Pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. Les critères et leur description sont indiqués dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. ».
6. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que l’autorité concédante, dans la mise en œuvre du critère d’appréciation des offres relatif à la qualité du service rendu aux usagers, a omis d’informer les candidats d’un élément d’appréciation se rattachant en réalité aux critères d’appréciation de l’offre et qui, portant sur des certifications qu’ils sont susceptibles de détenir, est discriminatoire et ne s’appuie pas sur des données pouvant être vérifiées.
8. L’autorité concédante, pour apprécier la qualité du service proposé aux usagers, qui constitue d’ailleurs un des aspects de sélection de l’offre présentant le meilleur avantage économique global en vertu de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique, pouvait, eu égard à l’objet du contrat de concession, retenir une appréciation tenant compte des protocoles mis en œuvre de nature à inscrire l’exploitation du service dans une démarche qualité. Contrairement à ce que font valoir les sociétés requérantes, la commune d’Aire-sur-l’Adour, qui n’a pas formulé d’attentes particulières s’agissant des éléments pouvant être apportés par les candidats quant à la nature de la certification envisagée, pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats ni entacher la procédure d’irrégularité, apprécier la valeur des offres en tenant compte des démarches de labellisation envisagées par les candidats. Par ailleurs, il est constant que le groupement requérant ne prévoyait pas de démarche de certification et cette circonstance pouvait être prise en compte par l’autorité concédante pour comparer les offres. Si les sociétés requérantes font valoir que la possession de certifications n’est pas matériellement vérifiable dès lors que l’exécution du contrat ne sera pas assumée directement par le candidat retenu mais par une entité spécialement créée pour l’exécution de la concession, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer une méconnaissance sur ce point par l’autorité concédante des obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que l’autorité concédante aurait dénaturé le contenu de leur offre en retenant qu’elles proposaient 1,5 ETP fixe, alors que s’y « ajoutait le renfort permanent de trois directeurs des structures composant l’actionnariat de la société » si bien que le nombre d’ETP à retenir était de 2,02. Il résulte toutefois de l’instruction que le volume d’ETP pris en compte par la collectivité territoriale concernait le volume d’ETP à l’ouverture et non pas durant toute la durée de la concession, période au titre de laquelle correspond le chiffre de 2,02 avancé par le groupement requérant. Par suite, aucune dénaturation de l’offre du candidat évincé ne peut être reproché à l’autorité concédante.
10. En troisième lieu, il ne peut être reproché à l’autorité concédante de ne pas avoir prix en compte la circonstance qu’elle proposait des tarifs appliqués aux usagers plus avantageux au titre de l’appréciation de la qualité du service rendu aux usagers alors que la question de l’intérêt des offres sur le plan financier constituait un critère à part entière d’appréciation des offres dont l’autorité concédante a tenu compte lors de l’appréciation de ce critère. Par suite, le moyen tiré de ce que le critère financier aurait été imprécis et mal appliqué ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, alors même qu’au cours de l’audition des candidats, le groupement requérant a présenté un plan modifiant l’aspect végétalisation du projet, il est constant que l’offre finale présentée comportait un plan relatif à la végétalisation de la parcelle identique à celui de l’offre initiale. Aucun principe de la commande publique n’impose à l’autorité concédante d’informer un candidat d’une erreur commise dans l’offre finale présentée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’offre du groupement requérant aurait été dénaturée quant à la végétalisation du projet ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est introduite par la SAS Compagnie funéraire de Gascogne que les conclusions des entreprises requérantes présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance rejette les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. La commune d’Aire-sur-l’Adour n’ayant pas commis de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité concédante de lui communiquer le rapport d’analyse des offres et de reprendre la procédure dans son intégralité ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge à la commune d’Aire-sur-l’Adour, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les entreprises requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre solidairement à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune d’Aire-sur-l’Adour et à la société des Crématoriums de France au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Compagnie funéraire de Gascogne, de la SARL Établissement Tisne, de la SARL Marbrerie Cahuzac, de la SAS Lassalle Robert et de la SARL Société d’exploitation des établissements Eberard Yves est rejetée.
Article 2 : La SAS Compagnie funéraire de Gascogne, la SARL Établissement Tisne, la SARL Marbrerie Cahuzac, la SAS Lassalle Robert et la SARL Société d’exploitation des établissements Eberard Yves verseront solidairement à la commune d’Aire-sur-l’Adour une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS Compagnie funéraire de Gascogne, la SARL Établissement Tisne, la SARL Marbrerie Cahuzac, la SAS Lassalle Robert et la SARL Société d’exploitation des établissements Eberard Yves verseront solidairement à la société des Crématoriums de France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Compagnie funéraire de Gascogne, à la SARL Établissement Tisne, à la SARL Marbrerie Cahuzac, à la SAS Lassalle Robert, à la SARL Société d’exploitation des établissements Eberard Yves, à la commune d’Aire-sur-l’Adour et à la société des Crématoriums de France.
Fait à Pau, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
J-C. PAUZIÈS
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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