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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 janv. 2025, n° 2407077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A demande la remise gracieuse d’une majoration de 60 euros concernant la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel 2023 d’un montant de 193 euros.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné
M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : () Ille-et-Vilaine () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 351-3 du code précité : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article 47 du décret n° 2021-1914 du 30 novembre 2021 susvisé : « Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionné à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services () contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux /2° Met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les éléments sur la base desquels la taxe est établie / 3° Lorsque la taxe n’est pas acquittée () émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe () Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique () Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le litige porte sur une demande de remise gracieuse de la majoration mise à la charge du requérant, en application de l’article L. 5112-1-26 du code des transports, au titre du recouvrement de la taxe annuelle 2023 sur les engins maritimes à usage personnel. La compétence pour l’établissement de cette taxe a été confiée au guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), qui est un service, basé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture. Il s’ensuit qu’en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Rennes.
Copie en sera adressée à la direction des créances spéciales du trésor et au guichet unique de la fiscalité de la plaisance.
Fait à Montpellier, le 22 janvier 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2025,
Le greffier,
S. Sangaré
N°2407077pa
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