Annulation 19 août 2025
Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2215618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 22 avril 2024, Mme C F B, agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs, représentée par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 20 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Guerin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité ;
— l’OFII a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur un motif tiré de la tardiveté de la demande d’asile présentée pour son enfant ;
— cette décision est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est prématurée, dès lors qu’aucune décision n’était intervenue sur son recours administratif à la date de son enregistrement ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B déclare être entrée en France le 2 février 2019, accompagnée de sa fille mineure D. Sa demande d’asile, enregistrée le 13 septembre 2019, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 février 2020. Le 29 juin 2020, Mme B a donné naissance à un fils, E A B, au profit duquel elle a sollicité l’asile. Le 8 août 2022, elle a demandé à l’OFII de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au titre de son fils, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 août 2022. Par une décision du 20 octobre 2022, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de faire droit à la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit du fils de la requérante. Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 octobre 2022, a confirmé le refus de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur les fins de non-recevoir :
2. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
3. Par un courrier du 26 octobre 2022, Mme B a adressé au directeur général de l’OFII un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 26 décembre 2022, avant la date du présent jugement. La fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable () ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». En application de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ». Aux termes de l’article L. 531-42 de ce code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
7. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a retenu que l’intéressée a présenté la demande d’asile au nom de son fils tardivement, plus de deux ans après sa naissance, et par la même au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ni ces dispositions, ni aucune autre de nature législative ou réglementaire ne prévoit de délai pour présenter une demande de réexamen d’une demande d’asile après un premier rejet définitif. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif pris de la tardiveté de la demande d’asile présentée au profit de son fils, le directeur général de l’OFII a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le directeur général l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B dirigé contre la décision du 20 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Guerin, avocate de la requérante, d’une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur général de l’OFII est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Guerin, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F B, à Me Guerin et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 août 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2215618
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Assurance maladie ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Assurances
- Navire ·
- Licence de pêche ·
- Pénalité ·
- Armateur ·
- Pêche maritime ·
- Vent ·
- Règlement ·
- Infraction ·
- Région ·
- Capture
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Limites ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Rejet ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative
- Métropole ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Établissement ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fiscalité ·
- Usage personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Aquaculture ·
- Décret ·
- Économie ·
- Biens et services ·
- Finances
- Communauté urbaine ·
- Grange ·
- Chemin rural ·
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Titre
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.