Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2205527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 14 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 23 avril 2025 non communiqué, la SCI MSIRDA, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye a décidé d’acquérir, par voie de préemption, l’acquisition d’un bien situé sur la parcelle cadastrée 251 B 2335 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Saint-Germain-en-Laye a exercé son droit de préemption sans établir la réalité d’un projet préalable correspondant à une action ou une opération d’aménagement ;
— elle pouvait elle-même assurer la poursuite de l’activité de boulangerie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022, le 3 janvier 2023 et le 14 mars 2025, la commune de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI MSIRDA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Bourniol, représentant la SCI MSIRDA, et de Mme C, mandatée par le maire de Saint-Germain-en-Laye.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration en date du 22 mars 2022, le notaire des consorts G, propriétaires du terrain cadastré 251 B 2335 situé sur le territoire de la commune de Saint-Germain-en-Laye, a informé la commune de l’intention de son client d’aliéner ce terrain au bénéfice de la société civile immobilière MSIRDA. Par une décision du 20 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye a exercé le droit de préemption urbain sur la vente de ce bien composé d’un local commercial dans lequel est exploitée une boulangerie, un appartement, un garage et un jardin. Par la présente requête, la société MSIRDA demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble le courrier du 5 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre » – au sein duquel figurent les dispositions citées au point précédent – « sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ».
3. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le bien préempté, qui se situe dans le centre-ville de la commune déléguée de Fourqueux, accueille le seul commerce de boulangerie de cette commune déléguée. En préemptant ce bien, ainsi que cela ressort de la décision du 20 mai 2022, la commune de Saint-Germain-en-Laye a entendu s’assurer de la pérennité de sa destination commerciale et du maintien, par sa mise à bail, d’une activité de boulangerie. La décision en litige se fonde sur la localisation du bien dans le périmètre du droit de préemption renforcé du centre-ville de Fourqueux et d’une orientation du projet d’aménagement et de développement durable, adopté le 18 octobre 2010, du plan local d’urbanisme de la même commune consistant en la « dynamisation du centre-ville » et en « l’amélioration du niveau d’équipements et de services aux habitants », la préservation des commerces de proximité participant de cette orientation. A cette orientation est joint un plan de la commune faisant apparaître les trois rues, situées dans un périmètre restreint du centre-ville, dans lesquelles la commune de Saint-Germain-en-Laye entend conforter l’offre commerciale de proximité, et dans l’une desquelles se situe la parcelle en litige. Ainsi, ce projet, qui vise à organiser le maintien d’une activité économique en centre-ville, correspond à une action d’aménagement répondant à l’un des objets prévus par les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, en vue desquels le droit de préemption urbain peut être exercé.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier, de trois courriels antérieurs à la décision attaquée échangés notamment entre le directeur général des services, la directrice des finances et un adjoint au maire, en particulier celui du 29 septembre 2021, que la commune de Saint-Germain-en-Laye estimait qu’il est « essentiel de préserver l’existence de cette boulangerie, la seule de Fourqueux et qui participe à l’animation du secteur du centre-ville ancien avec le bar/tabac, l’école, l’espace Pierre Delanoë, et le marché de Fourqueux » et présentait les caractéristiques du bien, ses conditions d’occupation et les moyens d’action qu’elle peut mettre en œuvre pour acquérir le bien en vue d’assurer le maintien de la seule boulangerie située dans le centre-ville de la commune de Fourqueux. Ces éléments justifient, à la date de la décision attaquée, de la réalité du projet poursuivi par la commune de Saint-Germain-en-Laye et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût prévisible soit excessif. Par suite, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Germain-en-Laye justifiait, à la date à laquelle elle a exercé le droit de préemption urbain, de la réalité d’un projet qui répondait à l’un des objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et à un intérêt général suffisant, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 20 mai 2022 a été prise en méconnaissance de ces dispositions.
6. En second lieu, la circonstance que la SCI MSIRDA avait le projet d’acquérir le terrain pour exercer une activité de boulangerie est sans incidence sur la légalité de la décision de préemption de la commune de Saint-Germain-en-Laye.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI MSIRDA n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye a exercé le droit de préemption sur la parcelle 251 B 2335, ensemble le courrier du 5 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société MSIRDA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI MSIRDA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MSIRDA et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Copie en sera adressée à M. A et Mme D G, à M. E et Mme F G et à M. B et Mme H G.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
Le président,
Signé
R. Féral La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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