Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 3 févr. 2026, n° 2404614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 27 mai 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 746,25 euros, constitué sur la période du janvier 2023 à octobre 2023, laissant à sa charge la somme de 873,13 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
elle a adressé à la caisse d’allocations familiales le document demandé ;
l’erreur provient de la caisse d’allocations familiales ;
des agents de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui ont indiqué à plusieurs reprises que sa dette serait effacée ;
elle présente plusieurs pathologies l’empêchant de travailler ;
elle a une toute petite retraite et vit seule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la dette a été soldée ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un échange d’informations avec les services fiscaux, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié, par une décision du 18 novembre 2023, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 1 746,25 euros, constitué sur la période de janvier 2023 à octobre 2023. Le 8 janvier 2024, Mme B… a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par une décision du 5 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de dette d’un montant de 873,13 euros, laissant à sa charge la somme de 873,13 euros. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur la demande de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que les créances en litige ont été intégralement remboursées en cours d’instance par des retenues effectuées sur des prestations qui devaient être versées à Mme B… ne prive pas d’objet son recours dirigé contre la décision du 5 avril 2024 lui refusant la remise totale de sa dette d’allocation de logement sociale.
Sur la demande de remise de dette :
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
4. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens relatifs au bien-fondé de l’indu sont inopérants à l’encontre de la demande de remise de dette et doivent par conséquent être rejetés.
6. Mme B… soutient que sa situation financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Il résulte de l’instruction et notamment des documents produits par la requérante qui vit seule et dont la bonne foi n’est pas contestée, d’une part, que ses ressources mensuelles comprennent une pension de retraite de 985 euros et une aide personnelle au logement de 281 euros et d’autre part que ses charges fixes, au regard des factures produites par l’intéressée, comprennent des dépenses mensuelles de 630 euros de loyer, 45 euros d’électricité et 14 euros d’assurance habitation. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l’indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d’allocation de logement sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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