Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 22 mai 2026, n° 2402227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
il ne travaille pas ;
il n’a pas perçu de pension de chômage depuis décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné ;
et les observations de M. A….
À l’issue de l’audience et de l’ordonnance du 13 mai 2026, l’instruction a été clôturée le 27 mai 2026, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… bénéficiait d’un droit au RSA. À la suite d’un contrôle de sa situation, le département de la Seine-Maritime a, le 6 décembre 2023, décidé de le radier du dispositif depuis le 1er septembre 2021. M. A… a déposé une demande de RSA le 4 janvier 2024 qui a été rejetée le 28 février 2024 ce dont il a été informé le 30 mai 2024. Le rejet a été réitéré le 1er août 2024 après prise en compte de nouveaux documents adressés par l’intéressé. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions ayant rejeté sa demande de bénéfice du RSA et comme sollicitant l’octroi de ce revenu.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il est constant que, suite au rapport de contrôle du 13 novembre 2023 dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire et dans le cadre duquel il a été établi que M. A… n’avait notamment pas déclaré son séjour hors de France du 6 juillet 2022 au 19 décembre 2022 ainsi que des ressources perçues pour un montant d’environ 7 350 euros, le département de la Seine-Maritime a, le 6 décembre 2023, décidé de le radier du dispositif depuis le 1er septembre 2021. Dans le cadre de la nouvelle demande de RSA formulée par M. A… le 4 janvier 2024, le département a sollicité de l’intéressé qu’il produise différentes pièces permettant l’étude de son droit éventuel. En raison de la production tardive desdits documents puis de leur transmission au département, la demande de M. A…, qui a été examinée à plusieurs reprise en fonction de la réception et de l’étude des documents transmis, a été rejetée le 28 février 2024, ce dont l’intéressé a été averti par courrier du 30 mai 2024, puis de nouveau le 1er août 2024 après prise en compte de nouveaux documents adressés par l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a, dans le cadre de sa demande de RSA à la suite de sa radiation du dispositif pour fraude, pas déclaré l’ensemble de ses ressources perçues pour la période comprise entre le 2 octobre 2023 et le 29 décembre 2023 pour un montant non contesté de 3 752,15 euros. Par suite, en raison de la réitération de fausses déclarations et de l’incertitude pesant sur le montant des ressources réelles du requérant, c’est à bon droit que le département de la Seine-Maritime a refusé d’accorder le bénéfice de ce revenu au requérant, lequel bénéficie actuellement du RSA. Au surplus, si, comme cela ressort des déclarations faites et des documents produits à l’audience, M. A… souhaite obtenir la remise gracieuse d’un indu de RSA qui lui serait réclamé, il lui appartient, avant toute demande juridictionnelle en ce sens, de solliciter cette remise auprès du département de la Seine-Maritime
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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