Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2503242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A… E… et Mme C… F… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à leur demande tendant la prise en charge de leur fils, D…, par un accompagnant des élèves en situation de handicap sur le temps méridien ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de prescrire un tel accompagnement, ou à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’inspecteur d’académie ne peut méconnaître sa compétence pour exécuter les décisions de la CDAPH ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un acte administratif non décisoire ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fait droit à la demande présentée par M. et Mme E… tendant à l’accompagnement de leur fils D… par une aide humaine individuelle, en leur accordant une durée d’intervention hebdomadaire de 30 heures, à raison de 24 heures au titre de l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage et 6 heures au titre de l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, pour la période allant du 1er août 2025 au 31 juillet 2029. Par un courrier du 17 avril 2025, dont M. et Mme E… demandent l’annulation, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, a indiqué à M. et Mme E… que leur demande d’accompagnement de leur fils par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) devait être adressée à l’école où est scolarisé leur fils, son service n’étant pas en charge de la gestion des élèves à la cantine.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice d’académie :
Le courrier du 17 avril 2025 en litige répondait à une demande présentée par M. et Mme E… qui tendait, selon les requérants non contredits par la rectrice, à la mise en œuvre de la décision de la CDAPH du 25 mars 2025, notamment en ce qu’elle portait sur la partie périscolaire de la mission de l’AESH. Dès lors, ce courrier, dans lequel l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a indiqué aux requérants que son service n’étant pas en charge de la gestion des élèves sur le temps périscolaire, leur demande devait être adressée à l’école, doit être regardée comme une décision de refus de mise en œuvre de la décision de la CDAPH du 25 mars 2025, en tant qu’elle prévoit l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne du jeune D… par un AESH à raison de 6 heures hebdomadaires. Ce courrier présentant un caractère décisoire, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la rectrice d’académie doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 de ce code : « Les familles, B…, les collectivités locales, les établissements publics (…) associent leurs interventions pour mettre en œuvre l’obligation prévue à l’article L. 114-1, en vue notamment d’assurer aux personnes handicapées toute l’autonomie dont elles sont capables. / A cette fin, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie (…) ».
Aux termes de l’article L. 216-1 du code de l’éducation : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture et avec l’accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par B…. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de B…, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. / (…) / L’organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de B… peuvent être mis à la disposition de la collectivité ». Aux termes de l’article L. 551-1 du même code : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par B…. (…) / Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves ».
Lorsqu’une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement et de formation pendant les heures d’ouverture des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires sur le fondement des dispositions citées au point précédent, il lui incombe, ainsi qu’il résulte, notamment, des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 3, de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions prévues pour l’ensemble des élèves, les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation en application du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, y avoir effectivement accès.
A cet égard, en vertu de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par B… sur le fondement d’une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant alloué l’aide individuelle prévue à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, peuvent intervenir « y compris en dehors du temps scolaire ». A ce titre, ils peuvent notamment être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du code de l’éducation, c’est-à-dire sur le fondement d’une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 du même code, lequel précise qu’il revient à la collectivité territoriale d’assurer la charge financière de cette mise à disposition. Ils peuvent également être directement employés par la collectivité territoriale pour ces heures accomplies « en dehors du temps scolaire ». Enfin, ils peuvent être recrutés conjointement par B… et par la collectivité territoriale.
Il s’ensuit que lorsque B…, sur le fondement de la décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées allouant l’aide prévue à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu’en outre, cet enfant recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement scolaire, il appartient à B… de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l’enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l’intérêt de l’enfant, la continuité de l’aide qui lui est apportée.
Ainsi, en laissant à M. et Mme E… le soin de se rapprocher de l’école dans laquelle est scolarisée leur fils pour organiser son accompagnement durant le temps méridien, sans intervenir activement, lui-même ou par ses services, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a méconnu les obligations dont il avait la charge et commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la rectrice de l’académie de Nice prenne l’attache de l’école élémentaire privée Saint-Vincent-de-Paul ou de toute autre personne morale organisatrice des activités périscolaires facultatives auxquelles participe actuellement D… E…, et détermine, si cela n’a pas encore été fait, les modalités de l’accompagnement de celui-ci sur le temps méridien. Il convient de relever que les dispositions de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient désormais que les AESH sont rémunérés par B… durant le temps de pause méridienne. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’agir en ce sens dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les requérants, qui ne justifient pas avoir exposé de frais pour les besoins de l’instance en cause, ne sont pas fondés à demander le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2025 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de prendre l’attache de l’école élémentaire privée Saint-Vincent-de-Paul ou de toute autre personne morale organisatrice des activités périscolaires facultatives auxquelles participe actuellement D… E… et de déterminer, si cela n’a pas encore été fait, les modalités de l’accompagnement de celui-ci sur le temps méridien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme C… F… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2024-475 du 27 mai 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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