Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2505375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mai, 14 mai, et 19 mai 2025, M. C… B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de cette décision, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de soustraction qu’il représente.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Un mémoire en défense produit par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 20 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant brésilien né le 8 juin 1991, est entré régulièrement en France en septembre 2022. Par un arrêté du 9 mai 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D… A…, attachée d’administration, chef du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… E…, notamment son identité, sa situation privée et familiale, l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police après son interpellation le 9 mai 2025 et interrogé sur sa situation administrative et familiale et notamment sur sa volonté de se conformer à la mesure d’éloignement. Il ne précise pas en outre en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… E… fait valoir qu’il réside en France depuis 2022, qu’il a conclu un contrat de travail le 1er février 2024 et qu’il vit avec sa compagne et leur fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpelé le 8 mai 2025 pour des faits de violences sur conjoint en présence d’un mineur, et qu’il est hébergé par un ami. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et son autre enfant. Le requérant ne justifie enfin d’aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, M. B… E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle entend poursuivre en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » et aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Enfin, aux termes du point 4 de l’article 2 de l’accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Bruxelles le 29 mars 1991, notamment entre la République française et la République de Pologne : « Lorsque la personne visée au paragraphe 1 du présent article dispose d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante réadmet sans formalités cette personne sur son territoire à la demande de la Partie Contractante requérante ».
9. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
10. Si M. B… E… soutient disposer d’un titre de séjour portugais, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, dès lors que c’est seulement dans le cadre de la détermination du pays de destination vers lequel le ressortissant sera éloigné, que le préfet doit examiner en priorité s’il y a lieu de fixer comme pays de destination celui vers lequel l’intéressé demande à être éloigné. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté comme étant inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le préfet n’a pas entaché d’un défaut d’examen la décision attaquée en s’abstenant de faire application des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être également écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. B… E… soutient qu’il dispose d’un titre de séjour portugais et qu’en conséquence, la préfète de l’Essonne aurait dû examiner s’il y avait lieu de le reconduire en priorité vers le Portugal. Toutefois il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a fixé comme pays de renvoi, le pays d’origine du requérant duquel il possède la nationalité mais aussi « tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ». Ce faisant, il n’a pas exclu le Portugal comme pays de renvoi. Ce moyen ne pourrait ainsi être utilement soulevé qu’au stade de l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dans l’hypothèse où la préfète refuserait de l’éloigner prioritairement vers le Portugal. Par suite, ce moyen doit être écarté ainsi que ceux tirés du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…)». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3e de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) »
15. Si M. B… E… soutient présenter des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il réside avec sa femme et sa fille à une adresse fixe, il ne conteste pas s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et avoir explicitement déclaré, lors de son audition du 9 mai 2025, son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il était susceptible de faire l’objet. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-2 en considérant que le risque que M. B… E… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français était établi. En lui refusant pour ce motif l’octroi d’un délai de départ volontaire, et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. En l’espèce, si M. B… E… affirme que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne conteste pas les faits de violences sur conjoint en présence d’un mineur pour lesquels il a été interpelé le 8 mai 2025. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… E… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 9 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… E… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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