Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 déc. 2025, n° 2508371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 novembre, 2 décembre et 15 décembre 2025 et des pièces enregistrées le 16 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre la décision du 24 octobre 2025 du maire de Toulouse portant fin de stage et refus de titularisation, notifiée le 13 novembre 2025 ;
2) d’enjoindre au maire de Toulouse de procéder rétroactivement à sa réintégration et de la titulariser dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- le refus de titularisation prononcé préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle met fin à son activité professionnelle et la prive de son traitement ; dans cette hypothèse, l’urgence est présumée ; son mari est sans emploi ; la décision contestée la place dans une grande précarité financière ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir alors qu’elle a un objet principalement disciplinaire ; son licenciement n’a pas été prononcé pour insuffisance professionnelle, aux termes de l’article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 mais pour motif disciplinaire ; il constitue une sanction déguisée alors qu’elle a été privée des garanties de la procédure disciplinaire ; elle a été convoquée pour un prétendu manque de savoir-être ; il lui a été reproché de s’asseoir sur des sièges dédiés aux usagers, de refuser de travailler au poste en régie, et de générer une mauvaise ambiance ;
- ses supérieures ont reconnu son aptitude à exercer ses fonctions et ont donné un avis favorable à sa titularisation ; les reproches qui lui ont été faits caractérisent des manquements disciplinaires alors qu’aucun fait n’est établi qui relèverait de la faute disciplinaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de son insuffisance professionnelle ; aucune insuffisance dans l’exercice de ses fonctions ou sa manière de servir ne peut lui être reprochée pour la période qui suit son troisième avis de stage ; ce d’autant que les contrats à durée déterminée qu’elle a signés depuis juin 2022 sont des contrats d’adjointe administrative, fonctions qu’elle a donc exercées à plusieurs reprises et pour lesquelles ses contrats ont régulièrement été renouvelés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
La commune de Toulouse soutient que :
Sur l’urgence :
- Mme C… est en droit de solliciter le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; par ailleurs, l’affirmation selon laquelle son mari serait sans emploi et sans revenu semble inexacte alors qu’il a créé une entreprise individuelle le 13 janvier 2025 ; la condition d’urgence fait défaut ;
Sur le doute sérieux :
- la décision de ne pas titulariser l’intéressée est seulement fondée sur un comportement inadapté qui révèle une insuffisance professionnelle et non sur une volonté de la sanctionner ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- subsidiairement, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires ; son comportement s’oppose à sa réintégration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508390, enregistrée le 28 novembre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
les observations de Me Dandan, pour Mme C…, qui persiste dans ses écritures, et indique que la cour administrative d’appel de Nantes a annulé une décision prise pour raisons disciplinaires sous couvert d’insuffisance professionnelle, que l’ouverture d’une enquête administrative révèle le caractère disciplinaire de la décision contestée, que les attestations produites montrent qu’elle n’a pas provoqué de mauvaise ambiance, que le troisième avis a été signé après l’ouverture de l’enquête administrative,
-
et celles de Mme B…, pour la commune de Toulouse, qui insiste sur le fait que l’insuffisance professionnelle peut se fonder sur des faits qui peuvent être disciplinaires, que les fonctions de Mme C… sont des fonctions d’accueil dans des quartiers où les relations peuvent être compliquées, que sa posture n’est pas adaptée, que, si son comportement s’est amélioré, il s’est ensuite subitement dégradé, qu’elle a écrit s’opposer à des fonctions en régie, qu’elle a refusé de travailler dans la maison de quartier Desbals, qu’elle a des difficultés relationnelles, qu’elle minimise la portée de ses actes et qu’elle n’a pas compris les attentes de l’employeur, que le premier avis de stage était alertant, que le second est plus satisfaisant mais justifiait une prolongation de stage, qu’il y a une nouvelle coordinatrice en juin qui a porté un regard neuf sur la capacité de Mme C…, que la mesure a été prise en raison de l’intérêt du service et n’a pas de caractère disciplinaire.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a intégré la mairie de Toulouse en juin 2022 comme agent contractuel administratif au service des formalités administratives au sein du centre temporaire administratif de la Roseraie puis elle a été affectée au poste d’agent contractuel d’accueil à Saint-Cyprien, au sein de la direction de l’action territoriale. Le 1er janvier 2024, elle a été recrutée comme adjointe administrative stagiaire. Des difficultés relationnelles répétées ont conduit à l’ouverture d’une première procédure disciplinaire en juin 2024 à la suite de laquelle elle a été exclue une journée par décision du 24 septembre 2024. Mme C… a ensuite suivi deux journées de formation dédiées à la communication et au relationnel. Son stage a été prolongé de six mois en novembre 2024, jusqu’au 30 juin 2025 et l’intéressée a été maintenue dans ses fonctions jusqu’au 16 novembre 2025. Le 23 mai 2025, le troisième avis de stage est favorable sans réserve à sa titularisation ; toutefois, le 2 juin 2025, une enquête administrative est ouverte puis, par courrier du 29 août 2025 notifié le 9 septembre 2025, Mme C… a été convoquée par un entretien à la direction des ressources humaines pour le 18 septembre 2025. La commission paritaire s’est réunie le 9 octobre 2025 et s’est prononcée en faveur de la non-titularisation. Par la décision dont la suspension est recherchée, le maire de Toulouse a prononcé la fin de stage et décidé de ne pas titulariser Mme C….
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Un agent public a, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire et se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés et analysés ci-dessus ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. L’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme C…, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… C… et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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