Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2109359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2021 et le 10 janvier 2024, M. D G B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin qui a réalisé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis, que les signatures apposées sur l’avis de l’OFII présenteraient les garanties de signatures authentiques, permettant de s’assurer que cet avis a été effectivement rendu par les médecins composant le collège de médecins de l’OFII, et que l’avis de ce collège a été rendu au terme d’une délibération collégiale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen actualisé de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022 sous le n° 2205106, M. D G B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin qui a réalisé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis, que les signatures apposées sur l’avis de l’OFII présenteraient les garanties de signatures authentiques, permettant de s’assurer que cet avis a été effectivement rendu par les médecins composant le collège de médecins de l’OFII, et que l’avis de ce collège a été rendu au terme d’une délibération collégiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du
10 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— et les observations de Me Neraudau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 15 août 1986, est entré en France en 2018 et y a sollicité l’asile. En parallèle de l’examen de sa demande d’asile, il a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé valable jusqu’au 12 décembre 2020 puis en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 19 juillet 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2109359 et n° 2205106 concernent la situation d’une même personne et sont dirigées contre la même décision. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C A, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions portant notamment sur le séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 2 février 2021 et indique à l’intéressé qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (). ».
6. Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), un rapport médical relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 février 2021 et de son bordereau de transmission que le rapport médical a été établi par la docteure E, laquelle n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Par ailleurs, ce collège a rendu son avis dans une formation composée des docteurs Delprat-Chatton, Douillard et Quilliot, régulièrement désignés à cette fin. Enfin, l’avis mentionne que le collège de médecins a émis cet avis « après en avoir délibéré ». Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, et M. B ne se prévaut d’aucune circonstance particulière permettant de douter du caractère collégial de l’avis médical ainsi rendu sur sa demande. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure au regard des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. D’autre part, l’avis, dont la copie est produite par le préfet en défense, est revêtu de la signature manuscrite de chacun des trois médecins ayant délibéré et ne comporte donc pas de signatures électroniques. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de la présence de signatures électroniques ne comportant pas les garanties de signatures authentiques doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen actualisé de la situation, en particulier de l’état de santé, de M. B.
10. En cinquième lieu, si elle est saisie, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient à la formation de jugement de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre à la juridiction de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. Il ressort de l’avis émis le 2 février 2021 que le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant peur bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant notamment sur l’avis de l’OFII mentionné au point précédent. Pour contester la décision du préfet, M. B fait valoir qu’il souffre d’asthme et de difficultés pulmonaires et respiratoires et que son traitement est composé de ventoline, d’innovair et de tolexine. Toutefois, il ressort de la liste des médicaments essentiels au Nigéria de 2016 que, parmi les médicaments antiasmathiques mis en circulation au Nigéria, le béclométhasone, molécule principale de l’innovair, et la solbutamol, substance active de la ventoline, sont disponibles. La doxycyline, substance active de la tolexine, est également mise en circulation. Dans ces conditions, M. B n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le traitement nécessaire à son état de santé serait indisponible dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de la valeur probante qui s’attache à l’avis de l’OFII, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée et a travaillé en 2020 et 2021 en tant qu’agent d’entretien au sein de différentes sociétés. Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser des liens personnels et familiaux en France tels que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, M. B, dont l’insertion professionnelle est récente et non stabilisée à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G B, à Me Neraudau, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
M. F
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2109359 et 2205106
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