Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 sept. 2023, n° 2105580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2021, le 1er février 2023 et le 13 juin 2023, M. A D et Mme E D, demandent au tribunal d’annuler le permis de construire en date du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune d’Auzeville-Tolosane a autorisé M. F C à construire une maison individuelle comprenant deux logements avec toit végétalisé, et à démolir une piscine et un abri de jardin sur une parcelle, cadastrée sous le n° AV 0028, située 49 chemin de Mervilla ensemble le rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.
Ils soutiennent que :
— le projet autorisé est contraire aux orientations applicables à la zone UD prévues par le préambule du règlement écrit du plan local d’urbanisme relatif à cette zone et au projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune ;
— le projet a pour conséquence une densification contraire aux dispositions de l’article UD 9 du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il comporte un risque pour la sécurité et l’autorisation aurait dès lors dû être refusée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il ne s’insère pas dans son environnement et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’autorisation accordée constitue un détournement de procédure dès lors que la déclaration préalable du pétitionnaire en vue d’une division parcellaire a fait l’objet d’une décision d’opposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 14 février 2023, M. F C, représenté par Me Tesseyre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt personnel à agir ;
— elle est irrecevable faute de reposer sur des moyens de fait ou de droit ;
— le PADD n’est pas une norme opposable à une autorisation d’urbanisme et le moyen, à le supposer soulevé, tiré de sa méconnaissance est inopérant ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, de ce que le projet aurait pour conséquence une densification excessive, engendrerait des nuisances et se traduirait par la création d’un deuxième accès sur la parcelle sont nouveaux et par suite irrecevables en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2022 et le 10 février 2023, la commune d’Auzeville-Tolosane, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été notifiée à l’auteur de la décision et au pétitionnaire en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête qui ne contient ni l’exposé de moyens, ni l’exposé de conclusions, n’a pas été régularisée dans le délai de recours et est irrecevable ;
— le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance du préambule de la zone UD, est inopérant ;
— l’emprise au sol du projet s’élève à 19,5 % et est donc inférieure au maximum autorisé par le règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
— le conseil départemental, gestionnaire de la voirie a émis un avis favorable au projet et il n’est pas démontré que les conditions d’accès à la parcelle seraient dangereuses ;
— le moyen nouveau tiré de la mauvaise insertion du projet dans son environnement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 11-27 du code de l’urbanisme est irrecevable, et en tout état de cause, le secteur qui se situe en zone pavillonnaire ne présente aucun intérêt particulier.
Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de M. D, requérant, de Me Marti, représentant la commune d’Auzeville-Tolosane et de Me Tesseyre, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire de la parcelle AV 90, située au 49 chemin de Mervilla, à Auzeville-Tolosane, d’une superficie de 3 529 m² , sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation. Par arrêté du 28 juillet 2020, le maire de la commune d’Auzeville-Tolosane s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à la division de sa parcelle. Par arrêté du 11 mai 2021, le maire l’a autorisé à construire une maison individuelle contenant deux logements, et à démolir une piscine et un abri de jardin sur cette parcelle. M. et Mme D, propriétaires de la parcelle AV 45 située au 51 de la même rue demandent l’annulation de l’arrêté valant permis de construire et de démolir délivré à M. C le 11 mai 2021, ensemble le rejet de leur recours gracieux du 31 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préambule du règlement écrit de la zone UD délimitée par le plan local d’urbanisme d’Auzeville-Tolosane indique que : « les dispositions réglementaires établies dans cette zone ont comme objectifs / – de préserver le caractère résidentiel de la zone en favorisant une urbanisation aérée ». Ce faisant, ce préambule ne comporte aucune disposition règlementaire dont les requérants pourraient utilement se prévaloir. Il en va de même des objectifs généraux du projet d’aménagement et de développement durables de la commune, dont les requérants entendent se prévaloir, qui ne sont pas opposables, par eux-mêmes, à une autorisation d’urbanisme. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent donc être écartés comme étant inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 9 du plan local d’urbanisme de la commune dans sa version applicable : « L’emprise au sol des constructions nouvelles ne pourra pas excéder 20% de la superficie de la parcelle ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’emprise au sol du projet est de 19,5 % de la superficie de la parcelle. Le moyen tiré de la densification excessive et de la méconnaissance de l’article UD 9 précité ne peut donc qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Si les requérants font valoir que l’accès routier à la parcelle devant accueillir le projet serait dangereux en raison de la forte affluence sur la voie, laquelle ne bénéficie pas d’espace dédié aux piétons, et que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, il ressort des pièces du dossier que la configuration des lieux ne présente pas de risque particulier, que l’accès existe déjà et que le projet, par sa nature et son ampleur, n’est pas susceptible, en l’espèce, d’engendrer le risque allégué. De plus, le projet a été autorisé sous réserve d’une prescription obligeant le pétitionnaire à supprimer la végétation de chaque côté de l’accès en vue d’assurer la visibilité de l’accès à la parcelle. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire avait auparavant déposé une déclaration préalable de division parcellaire le 1er juillet 2020 en vue de la division de la parcelle concernée par le projet et si une décision d’opposition à déclaration préalable lui a été opposée sur ce point le 28 juillet 2020, l’autorisation de construire attaquée n’a ni pour objet , ni pour effet de permettre la division de la parcelle refusée par la décision d’opposition à déclaration préalable que le pétitionnaire a, par ailleurs, contesté devant le tribunal. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délivrance de l’autorisation à construire constituerait un détournement de procédure permettant de faire échec à la décision d’opposition à déclaration préalable en vue d’une division précédemment édictée à l’encontre de M. C.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel le projet est implanté est principalement constitué de maisons individuelles mais ne présente pas d’unité architecturale ou de cachet particuliers. Par ailleurs, les caractéristiques du projet, tant dans ses volumes que dans ses formes ou sa densité, ne sont pas de nature à porter atteinte à son environnement ou à l’unité des constructions environnantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune d’Auzeville-Tolosane a accordé à M. C le permis de construire attaqué. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense ni de statuer sur la recevabilité des moyens de la requête, celle-ci doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. et Mme D les sommes que la commune et le pétitionnaire demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Auzeville-Tolosane et de M. C tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et E D, à M. F C, et à la commune d’Auzeville-Tolosane.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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