Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 9 mai 2025, n° 2300061 |
|---|---|
| Numéro : | 2300061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300061 le 20 novembre 2023 et le 2 décembre 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Ferrand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-597 CE du 17 mai 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 24 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de réexaminer leur demande permis de construire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions litigieuses méconnaissent l’article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que l’ordre du jour de la séance du 17 mai 2023 ait été arrêté par le président du conseil territorial ;
— elles méconnaissent l’article 112-4 du code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy dès lors, d’une part, que la circonstance que le projet se situe en zone en contrainte pour la desserte d’électricité n’est pas l’un des motifs de refus prévu par l’article, et, d’autre part, que le terrain d’assiette du projet litigieux est desservi par le réseau électrique ou, du moins, le raccordement serait simple à réaliser ; à titre surabondant, le projet litigieux prévoit la mise en place de panneaux photovoltaïques destinés à assurer un complément d’alimentation électrique ;
— elles méconnaissent les articles 112-2 du code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy et U3 du règlement de la carte d’urbanisme ; d’une part, la collectivité ne pouvait se fonder sur l’article U3 du règlement de la carte d’urbanisme qui n’a pas pour objet ni pour effet de règlementer les caractéristiques de l’accès au logement depuis la voie publique ; d’autre part, ni l’étroitesse de l’accès, ni sa pente ne rendent cet accès dangereux ou impraticable pour les véhicules du service public ; un accès similaire a été autorisé sur une parcelle voisine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de procéder à une substitution de motifs des alinéas 2 et 3 de l’article U3 du règlement de la carte d’urbanisme à l’alinéa 1er du même article retenu dans la délibération litigieuse.
Par un courrier, enregistré le 17 avril 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de la justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ().".
2. Par un acte, enregistré le 17 avril 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre le 9 mai 2025.
Le vice-président,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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