Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 19 janv. 2026, n° 2300052 |
|---|---|
| Numéro : | 2300052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 1er octobre 2024, la société par actions simplifiée Le Gouverneur, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 octobre 2023 par laquelle le président de la collectivité de Saint Barthélemy a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la délibération 2023-701 CE du 7 juin 2023 valant refus de permis de construire, ensemble la dite délibération 2023-701 CE du 7 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy, à titre principal, de délivrer le permis sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2024 et 31 janvier 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société par actions simplifiée Le Gouverneur a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros que la collectivité de Saint-Barthélemy sollicite au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Le Gouverneur.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Le Gouverneur et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2026.
Le président du tribunal,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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