Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2312727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C… F…, représentée par Me Benayoun, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet (SMEAG) et les sociétés Axa France Iard et Smacl assurances à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de l’accident dont elle a été victime le 17 juillet 2019 sur la base de loisirs de Jablines (Seine-et-Marne) lors de la pratique d’une activité de téléski nautique, et de surseoir à statuer sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures ;
2°) de mettre à la charge solidaire du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet et des sociétés Axa France Iard et Smacl assurances le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le SMEAG a commis une faute, en manquant à son obligation de sécurité, dans l’organisation d’une activité nautique présentant un caractère potentiellement dangereux ;
- ses préjudices à indemniser sont évalués à 3 270 euros au titre des frais divers, à 3 285,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 8 000 euros au titre des souffrances endurées, à 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, à 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, à 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, à 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ou, à titre subsidiaire, à 18 000 euros pour ce même poste de préjudice, et enfin, à titre principal, à la somme de 1 807 444,91 euros pour la perte de gains professionnels post consolidation, ou, à titre subsidiaire à la somme de 1 088 572,28 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne demande au tribunal de condamner solidairement le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet et ses sociétés d’assurances Axa France Iard et Smacl assurances, à l’indemniser de ses débours, à hauteur de 3 174,46 euros, assortis des intérêts de droit au taux légal, ainsi que de la somme de 1 058,15 euros au titre de l’indemnité forfaire prévue à l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, et de mettre à leur charge le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2024 et le 19 août 2024, le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet, représenté par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la réduction des préjudices de Mme F… à de plus justes proportions, et, dans tous les cas, au rejet de la demande de mise hors de cause de la société d’assurance Axa, et à ce que soit mis à la charge de Mme F… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute relative à son obligation de sécurité ou d’entretien de l’équipement, et le lien de causalité entre sa prétendue faute et le dommage n’est donc pas démontré ;
- une faute de la victime est à l’origine exclusive du dommage, dès lors que Mme F… n’a pas respecté les règles de sécurité en passant à l’extérieur des bouées et en ne lâchant pas le palonnier lors de sa chute ;
- à titre subsidiaire, Mme F… a évalué de manière manifestement excessive son préjudice qui doit être réduit à la somme de 28 791 euros s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, et à la somme de 3 042,25 euros s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents ;
- la demande de mise hors de cause de la société d’assurance Axa doit être rejetée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 avril 2024 et le 9 septembre 2024, la société anonyme Axa France Iard, représentée par Me Meurin, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- à titre principal, l’assurance responsabilité civile souscrite par le syndicat mixte auprès de la société Axa ne couvre pas les dommages liés aux « engins de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs », relevant d’une clause d’exclusion de garantie ;
- à titre subsidiaire, Mme F… a commis une faute, qui est la cause exclusive de son dommage ;
- et aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de son assuré, le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet ; aucun lien de causalité n’est démontré entre les dommages de Mme F… et la prétendue faute du syndicat mixte ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’évaluation du préjudice corporel de Mme F… est excessive et doit être réduite à de plus justes proportions, à la somme de 46 758,88 euros, dont 3 174,66 euros de créance de la CPAM ;
- les pertes de gains professionnels futurs et le préjudice d’agrément ne sont pas démontrés ;
- les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents doivent être réduits à la somme de 17 217,88 euros ;
- les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents doivent être réduits à la somme de 29 541 euros ;
- les frais exposés par Mme F… et non compris dans les dépens doivent être réduits à de plus justes proportions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2024 et le 30 juin 2025, la société Smacl assurances, représentée par Me Saidji, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre la Smacl, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre très subsidiaire, à la réduction des demandes indemnitaires à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de Mme F… ou de toutes autres parties succombantes le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, sa garantie ne s’applique pas au dommage dès lors que celui-ci a été causé par un téléski et que la police d’assurance souscrite par le syndicat mixte auprès de la SMACL porte sur « son parc automobile, son parc bateau à voile et à moteurs et ses risques annexes » ;
- à titre subsidiaire, le syndicat mixte n’a commis aucune faute portant sur son obligation de sécurité, et aucun défaut d’entretien ni défectuosité du matériel ne sont à déplorer ;
- à titre très subsidiaire, les dépenses de santé actuelles doivent être réduites aux seuls frais pris en charge par la CPAM, soit 3 174,46 euros, les frais divers doivent être réduits à 2 460 euros, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation doit être réduite à 637,50 euros, l’incidence professionnelle doit être réduite à 10 000 euros, le déficit fonctionnel temporaire doit être réduit à 1 706,61 euros, les souffrances endurées doivent être réduites à 4 000 euros, le déficit fonctionnel permanent doit être réduit à 13 333 euros et le préjudice esthétique permanent doit être réduit à 2 000 euros, le surplus des demandes indemnitaires de la requérante devant être rejeté ;
- Mme F… a pu être indemnisée par la compagnie Pacifica auprès de laquelle elle a souscrit une garantie accident de la vie, prévoyant, en cas de déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 1%, le versement d’une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, ainsi que le versement d’une indemnité au titre des pertes de revenus actuels et futurs et des frais d’assistance tierce-personne.
Une lettre du 28 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er juillet 2025.
Une ordonnance du 30 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Manin, représentant le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 17 juillet 2019, alors que Mme F… pratiquait une activité de « kneeboard » (sport de glisse nautique en étant agenouillé sur une planche), sur le lac de la base de loisirs de Jablines, la requérante s’écartait des bouées lors d’un virage, ayant pour effet d’interrompre la traction du câble, et subissait le sectionnement de son index gauche lors de la remise en marche de la traction du téléski, alors qu’elle tenait encore le palonnier en main. Mme F… a fait l’objet d’une amputation trans-interphalangienne de son index. Une première expertise amiable a été effectuée le 20 janvier 2020, à la demande de la société d’assurances Pacifica auprès de laquelle la requérante a conclu un contrat « accidents de la vie ». Par une ordonnance de référé en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise médicale. Le rapport d’expertise judiciaire médicale, effectué par le docteur D… E…, a été remis le 12 mai 2023. Une demande indemnitaire préalable a été adressée le 9 octobre 2023 au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet, au titre de la responsabilité pour faute. Par un courrier de Me Dumas représentant le SMEAG, daté du 30 octobre 2023, le syndicat mixte a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme F…. Le 28 août 2023, la requérante a assigné le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet devant le tribunal judiciaire de Meaux, qui a sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative, par une ordonnance du 12 février 2024. Par la présente requête, Mme F… demande la condamnation solidaire du SMEAG et de ses deux assureurs, les sociétés Axa France Iard et Smacl assurances, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de cet accident de téléski nautique, et de réserver les dépenses de santé actuelles et futures.
Sur les conclusions indemnitaires :
2.
Mme F… recherche la responsabilité du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet et de ses assureurs, à raison d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public assuré par le SMEAG, tenant à un manquement à une obligation de sécurité, dans le cadre de la pratique d’une activité potentiellement dangereuse.
3.
Il résulte de l’instruction que, le 17 juillet 2019, Mme F… s’est présentée à la base de loisirs avec ses deux enfants de 10 et 13 ans, pour pratiquer le « kneeboard », une activité de glisse exercée par la traction d’un câble sur l’eau. Le circuit emprunté dans le cadre de cette pratique sportive forme une boucle sur un lac, d’une distance de 800 mètres, avec des virages dont la trajectoire est matérialisée par des bouées. Il est constant que, lors d’un virage réalisé par la requérante en dehors du balisage des bouées, la traction du câble s’est interrompue, entrainant l’enfoncement de Mme F… dans l’eau. La traction s’est ensuite remise en marche brusquement et a sectionné l’index gauche de la requérante. Mme F… soutient que le syndicat mixte n’a pas délivré d’information en matière de consignes de sécurité et de conduites à tenir, et que l’activité de téléski nautique, potentiellement dangereuse, fait peser sur l’exploitant une obligation de sécurité renforcée. Il résulte de l’instruction que des panneaux pédagogiques sont positionnés au départ du téléski et ont vocation à expliquer les règles de sécurité à respecter au départ du téléski, dans les virages, et en sortie de téléski. Toutefois, aucun des schémas dessinés sur ces panneaux ne matérialise l’implantation de bouées dans les virages et la nécessité de passer entre celles-ci. En particulier, aucune des consignes écrites ne précise cette obligation de passer entre les bouées, le panneau dédié aux virages indiquant simplement d’« aborder les bouées rouges en poussant vers l’extérieur du parcours ». En outre, un autre panneau positionné au départ du téléski se borne à indiquer : « Lorsqu’on tombe ? Sortez de la trajectoire vers le bord le plus proche puis retirez votre planche. (…) Débutant ? demandez-nous conseils ». Toutefois, ces éléments ne peuvent pas être regardés comme suffisants pour permettre d’informer les usagers de la nécessité de passer entre les bouées lors de la phase de virage, ni pour permettre de les informer de la conduite à tenir en cas d’arrêt du câble et de la nécessité de lâcher immédiatement le palonnier du câble en cas de chute ou d’enfoncement dans l’eau. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, si un moniteur est bien présent au départ du téléski et active le fonctionnement du mécanisme quand les usagers sont prêts et équipés, sa fiche de poste se borne à mentionner qu’il « prodigue quelques conseils à la demande du client » et qu’il n’est donc pas tenu de délivrer une information préalable portant sur les consignes de sécurité à tous les débutants. En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme F… ait reçu les consignes de sécurité utiles de la part du moniteur, cette dernière soutenant d’ailleurs que si celles-ci lui avaient été délivrées, le dommage ne se serait pas produit. Enfin, il résulte de l’instruction que, si le règlement intérieur du téléski nautique précise les règles à respecter pour la pratique de cette activité et notamment la nécessité de lâcher immédiatement le palonnier en cas de chute et l’obligation de passer à l’intérieur des deux bouées rouges lors des virages, ce règlement intérieur, qui n’est affiché qu’au niveau de la caisse d’entrée du site, ne précise pas la nécessité de passer entre les bouées, ni celle de lâcher systématiquement le palonnier en cas d’arrêt du câble tracteur. Il résulte ainsi de l’instruction que le lien de causalité entre la faute commise et les dommages subis par Mme F… est établi. Par suite, la responsabilité du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet peut être recherchée à raison du manquement fautif à ses obligations de sécurité, sans que le SMEAG et son assureur Axa France Iard ne puissent utilement soutenir que Mme F… aurait commis une faute en méconnaissant les consignes de sécurité, dès lors que ces consignes ne précisaient pas la nécessité de passer entre les bouées, ni celle de lâcher le palonnier en cas d’arrêt du câble tracteur.
En ce qui concerne la responsabilité de la société d’assurances Axa France Iard :
4.
Il résulte de l’instruction que le SMEAG a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard, dont les termes précisent les clauses d’exclusion de responsabilité. L’article 3.4.3 de ce contrat d’assurance prévoit une clause d’exclusion portant sur les « engins de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs » dont l’assuré a la garde. L’article 3.4.2 du même contrat exclut de la garantie « tous engins ou véhicules aériens, maritimes, fluviaux et lacustres dont l’assuré a la propriété, la conduite ou la garde. Cette exclusion ne vise pas les dommages provoqués par les embarcations destinées au transport de moins de 10 personnes. ». Il résulte de l’instruction que le câble utilisé pour la pratique du « kneeboard » constitue un engin de remontée mécanique et entre ainsi dans le champ des exclusions de garantie. Si le SMEAG fait valoir que l’installation litigieuse est un équipement sportif couvert par l’assurance, dès lors qu’elle correspond à un engin lacustre qualifié d’embarcation, il résulte toutefois de l’instruction que le câble n’est pas destiné au transport de personnes mais à une pratique sportive et qu’il ne peut être qualifié d’embarcation. Enfin, il résulte de l’instruction que les stipulations de l’article 3.4.3, constituant une exclusion contractuelle de garantie, sont opposables au SMEAG. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société d’assurances Axa France Iard.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Smacl assurances :
5.
Il résulte de l’instruction que le SMEAG a souscrit un contrat d’« assurance des véhicules à moteur, embarcations et risques annexes » auprès de la Smacl assurances, pour un parc nautique composé de 10 bateaux à moteur, 20 bateaux à rames, 30 bateaux à voiles, 30 planches à voile et 30 pédalos. La Smacl assurances fait valoir, à bon droit, que sa garantie ne saurait s’appliquer à l’activité de « téléski nautique », qui ne constitue pas un risque garanti par la police d’assurance souscrite. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Smacl assurances.
En ce qui concerne les préjudices :
6.
La société Smacl assurances fait valoir que la requérante, dont la date de consolidation de l’état de santé peut être fixée au 13 avril 2021, ne produit pas d’attestation de non-prise en charge de ses préjudices par son assureur, la société Pacifica, auprès duquel elle avait souscrit une garantie « accidents de la vie », prévoyant, en cas de déficit fonctionnel permanent supérieur à 1%, le versement d’une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, des pertes de revenus actuels et futurs, et des frais de tierce-personne. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces chefs de préjudice aient été indemnisés par l’assureur de Mme F…. Par suite, la société Smacl assurances n’est pas fondée à soutenir que la requérante devrait être exclue de toute indemnisation de ces chefs de préjudices garantis par sa société d’assurance, dès lors qu’une disposition particulière permet à cet organisme de réclamer le remboursement de ses prestations si la bénéficiaire revient à meilleure fortune.
S’agissant du préjudice patrimonial :
Quant aux dépenses de santé actuelle :
7.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil et de l’attestation de créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, que les dépenses de santé actuelles, liées aux frais hospitaliers, aux frais médicaux et pharmaceutiques et aux frais d’appareillage, supportées par la caisse s’élèvent à 3 174,46 euros. Il s’ensuit que la CPAM de Seine-et-Marne est fondée à demander le remboursement de la somme de 3 174,46 euros.
8.
La requérante fait valoir qu’une somme de 225,92 euros serait restée à sa charge au titre des dépenses de santé actuelles et qu’elle a dépensé en sus, 720 euros pour 9 séances de soutien psychologique. Mme F… demande que le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelle soit réservé. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme F… n’établit pas avoir eu un reste à charge de 225,92 euros, mais justifie de dépenses d’un montant de 720 euros correspondant à 9 séances de suivi psychothérapeutique. Par suite, la somme de 720 euros doit être allouée à Mme F… au titre des dépenses de santé actuelles. En outre, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves portant sur d’autres dépenses de santé actuelles, qui sont éventuelles.
Quant aux frais divers :
9.
D’une part, Mme F… soutient que son état de santé a requis l’aide de proches à raison de 5 heures par semaine du 17 juillet 2019 au 13 septembre 2019. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme F… a entraîné un besoin d’assistance par une tierce personne et que le rapport d’expertise l’évalue à cinq heures par semaine sur la même période. Par suite, la somme de 538,57 euros doit être allouée à Mme F… au titre de l’assistance par une tierce personne, à raison d’un taux horaire fixé à 13 euros.
10.
D’autre part, Mme F… sollicite l’indemnisation des honoraires des médecins conseils l’ayant assistée dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire et de l’expertise judiciaire. Il résulte de l’instruction que la requérante produit à l’instance les notes d’honoraires du docteur B… et du docteur A… dont les frais s’élèvent respectivement à 660 euros et 1 800 euros. Il s’ensuit que la somme de 2 460 euros doit être allouée à Mme F… au titre des frais divers.
Quant aux dépenses de santé future :
11. Si Mme F… demande à ce que ses préjudices relatifs à des dépenses de santé futures soient réservés, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. Il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir la personne publique compétente d’une demande d’indemnisation à ce titre.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
12.
La requérante demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 807 444,91 euros et soutient que le non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, conclu le 1er septembre 2018, et renouvelé annuellement jusqu’au 31 août 2022, résulte de son accident, en raison de ses difficultés à procéder à des manipulations en laboratoire dans le cadre de son emploi d’enseignant chercheur en biologie cellulaire et moléculaire. Elle ajoute que ses séquelles rendent impossibles tout emploi dans l’enseignement supérieur en biologie ; qu’elle a tenté, par tout moyen, de chercher un emploi dans l’enseignement et dans l’industrie de la recherche, en vain, et qu’une reconversion professionnelle vers 55 ans est incertaine. Il résulte toutefois de l’instruction que, malgré l’accident, la requérante a pu poursuivre son activité professionnelle et a bénéficié du renouvellement de son contrat à durée déterminée à deux reprises. Elle s’est également vue délivrer l’habilitation à diriger des recherches en septembre 2019, postérieurement au sinistre. Si l’expert évoque une pénibilité dans l’exercice des manipulations en laboratoire et recommande une reconversion, il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé l’ait rendue inapte à exercer l’emploi d’enseignant chercheur qu’elle occupait, ou tout autre emploi, y compris dans l’enseignement et la recherche. En outre, le SMEAG fait valoir, sans être contredit, que la requérante se présente, sur un réseau social professionnel, comme ingénieur recherche au centre hospitalier universitaire d’Ile-de-France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Quant à l’incidence professionnelle :
13.
Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait été dans l’obligation de renoncer à poursuivre une carrière d’enseignant-chercheur et que son accident lui ait fait perdre une promotion professionnelle. Si Mme F… soutient qu’elle aura des difficultés d’insertion sur le marché du travail, du seul fait de son âge et de l’amputation de son index, ce poste de préjudice est insuffisamment démontré. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de l’incidence professionnelle alléguée.
S’agissant du préjudice extra-patrimonial :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
14.
Il résulte de l’instruction que Mme F… a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 17 juillet 2019, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 18 juillet 2019 au 13 septembre 2019 et un déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 14 septembre 2019 au 13 avril 2021. Si la requérante soutient que la période du déficit temporaire à 15% doit être allongée jusqu’au 30 juin 2021, elle ne produit aucun élément de nature à contredire sérieusement l’appréciation portée par l’expert sur ce point. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressée, en fixant à 2 952,20 euros la somme devant réparer le chef de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire.
Quant aux souffrances endurées :
15.
Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme F… du fait de son accident peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 3 619 euros la somme devant le réparer.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
16.
Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme F…, du fait de l’aspect du moignon après l’amputation trans-interphalangienne, peut être évalué à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 500 euros la somme devant le réparer.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
17.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 10%, incluant les troubles dans les conditions d’existence qui ont résulté du dommage. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en le fixant au montant de 9 045 euros, au regard de l’âge de la requérante à la date de consolidation, et en se référant notamment au barème publié par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Quant au préjudice esthétique permanent :
18.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 2 sur 7. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant au montant de 1 849 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
19.
Il résulte de l’instruction que Mme F… n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour démontrer qu’elle pratiquait régulièrement le tennis avant l’accident. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice.
20.
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet doit être condamné à verser à Mme F… une somme totale de 21 683,77 euros, et à la CPAM de Seine-et-Marne une somme totale de 3 174,46 euros.
Sur les intérêts :
21.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a droit aux intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date à laquelle son premier mémoire a été enregistré.
Sur les frais liés au litige :
22.
En premier lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ». Il résulte de ces dispositions que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plancher et d’un plafond dont les montants sont révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
23.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a droit, en application des dispositions qui viennent d’être citées, à une indemnité de 1 058,15 euros, qui doit être mise à la charge du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet.
24.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
25.
Il résulte de l’instruction que l’expertise réalisée par M. D… E… a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Meaux et ne constitue pas des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. En outre, Mme F… ne fait état d’aucun dépens exposé au cours de la présente instance. Par suite, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
26.
En dernier lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet la somme que demande la CPAM de Seine-et-Marne sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Smacl Assurances sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet est condamné à verser à Mme F… la somme de 21 683,77 euros.
Article 2 : Le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 3 174,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024.
Article 3 : Le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 058,15 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet versera à Mme F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet, à la société anonyme Axa France Iard et à la société SMACL assurances.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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