Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2024, n° 2414550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414550 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B conteste devant le tribunal l’ordonnance d’autorisation de visite et de saisie du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure : « Sur saisine motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent () ». Et aux termes de l’article 229-3 de ce code : « I.- L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. () ».
3. M. B conteste devant le tribunal l’ordonnance d’autorisation de visite et de saisie du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. En application des dispositions précitées de l’article 229-3 du code de la sécurité intérieure, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle contestation. Par suite, la présente requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414550/12-1
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