Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2514522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 juin 2025 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il souhaite pouvoir demeurer auprès de sa fille et exercer une activité professionnelle ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le préfet a commis une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il est susceptible de représenter ;
* cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro 2512792 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 juin 2025 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour, M. B se borne à faire valoir qu’il souhaite demeurer auprès de sa fille putative et exercer une activité professionnelle. Cependant, la décision en cause n’a pas pour effet de procéder à son éloignement, et l’intéressé n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle ou cherché à occuper un emploi depuis son entrée sur le territoire français en 2021, de sorte que le refus de séjour lui ayant été opposé ne saurait être regardé comme caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant la suspension de son exécution.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. DELOHEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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