Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2307002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2307002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 décembre 2023, 27 mars et 14 avril 2025, sous le n° 2307002, Mme B A, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 mars 2022 ainsi que l’avis défavorable du conseil médical du 30 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 mars 2022 dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au ministère des armées de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 mars 2022 dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— l’avis du conseil médical ne respecte pas l’article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; cet avis ne permet pas de s’assurer que le conseil médical était bien composé de trois médecins titulaires désignés par le préfet ;
— l’avis du conseil médical ne respecte pas l’article 11 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; le rapport du médecin du travail l’ayant examinée n’a pas été porté à la connaissance du conseil médical ;
— l’avis du conseil médical ne respecte pas l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; l’avis du conseil médical ne permet nullement de s’assurer que le médecin du travail attaché à son service a été informé de la réunion ;
— l’avis du conseil médical n’est pas motivé contrairement à ce qu’exigent les dispositions précitées de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 ;
— la décision portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 mars 2022 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation concernant le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 mars 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars, 9 et 24 avril et 11 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis du conseil médical du 30 mars 2023 se prononçant sur l’imputabilité au service l’accident survenu le 16 mars 2022 dès lors qu’un tel avis ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 27 mai 2025, sous le n° 2407682, Mme B A, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 2 février 2024 d’un montant de 5 565,87 euros émis à son encontre par le ministère des armées, ensemble la décision du 16 octobre 2024 rejetant son recours préalable ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 5 565,87 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— le titre de perception n’est pas signé ;
— le retrait de son congé pour invalidité temporaire imputable au service est illégal ;
— la décision refusant l’imputabilité au service de l’accident est illégale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 29 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde qui n’a pas présenté de mémoire.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 27 mai 2025, sous le n° 2407686, Mme B A, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 25 mars 2024 d’un montant de 2 754,14 euros émis à son encontre par le garde des sceaux, ministre de la justice, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 754,14 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le titre de perception n’est pas signé ;
— le retrait de son congé pour invalidité temporaire imputable au service est illégal ;
— la décision refusant l’imputabilité au service de l’accident est illégale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 28 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques du Doubs qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Oueslati, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 2307002, 2407682 et 2407686 de Mme A concernent la situation administrative d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2307002 :
2. Mme A est secrétaire administrative au sein du ministère de la justice et a fait l’objet d’un détachement au sein du ministère des armées à compter du 1er décembre 2021, sur le poste de cheffe de la section recrutement concours du bureau recrutement mobilité (BRM) du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes. Le 25 mars 2022, Mme A a déclaré un accident du travail. Le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine a estimé le 30 mars 2023 que l’évènement déclaré le 16 mars 2022 ne constituait pas un accident imputable au service et a émis un avis défavorable à la demande de l’intéressée. Par décision du 23 mai 2023, le service des pensions et des risques professionnels (SPRP) du ministère des armées a considéré que l’accident du 16 mars 2022 n’était pas imputable au service. La requérante demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que celle de l’avis du conseil médical du 30 mars 2023.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis du conseil médical du 30 mars 2023 :
3. L’avis du conseil médical ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme A dirigées contre l’avis du conseil médical du 30 mars 2023 sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion () ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte des dispositions précitées que l’information du médecin du travail, qui lui laisse la possibilité d’obtenir la communication du dossier de l’intéressé, de présenter des observations écrites ou d’assister à la réunion, est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail aurait été informé, ainsi que l’exigent les dispositions précitées, de la tenue de la séance du conseil médical du 30 mars 2023. Cette irrégularité a privé Mme A de la garantie attachée à la possibilité, pour le médecin du travail, de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure doit être accueilli. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 mars 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n° 2407682 :
8. Mme A demande l’annulation du titre de perception du 2 février 2024 lui réclamant la somme de 5 565,87 euros, ensemble la décision du 16 octobre 2024 en tant qu’elle rejette son recours préalable, ainsi que la décharger de l’obligation de payer la somme de 5 565,87 euros.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
9. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que par décision du 16 octobre 2024, l’administration a réduit la somme due par Mme A à la somme nette de 5 498,81 euros.
En ce qui concerne la légalité du titre de perception :
10. Dès lors qu’il résulte du point 6 que la décision du 23 mai 2023 doit être annulée, le titre de perception attaqué se trouve privé de base légale. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 2 février 2024 et de la décision du 16 octobre 2024 rejetant son recours préalable, et à demander à être déchargée du paiement de la somme de 5 498,81 euros mentionnée au point 9.
Sur la requête n° 2407686 :
11. Mme A demande l’annulation du titre de perception du 25 mars 2024 lui réclamant la somme de 2 754,14 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable.
12. Dès lors qu’il résulte du point 6 que la décision du 23 mai 2023 doit être annulée, le titre de perception attaqué se trouve privé de base légale. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 25 mars 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours préalable, et à demander à être déchargée du paiement de la somme de 2 754,14 euros.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 3 000 euros à verser à Me Oueslati, avocate de Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2023 du ministre des armées est annulée.
Article 2 : Le titre de perception du 2 février 2024 émis par le ministère des armées ainsi que la décision du 16 octobre 2024 rejetant le recours préalable de Mme A sont annulés.
Article 3 : Le titre de perception du 25 mars 2024 émis par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que la décision implicite de rejet du recours préalable de Mme A sont annulés.
Article 4 : Mme A est déchargée des sommes de 5 498,81 euros et 2 754,14 euros.
Article 5 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’État versera à Me Oueslati, avocate de Mme A la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Myrième Oueslati, au ministre des armées et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde et à la direction régionale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre des armées et au garde des sceaux, ministre de la justice chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2307002, 2407682, 2407686
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