Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 mai 2025, n° 2500700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 1990, à l’âge de trois mois, que toute sa famille nucléaire réside en Guyane, ses parents étant titulaires d’une carte de résident et plusieurs de ses frères et sœurs ont la nationalité française, qu’il a trois enfants qui résident à Saint-Laurent du Maroni auprès de leur mère, qu’il a été à l’école élémentaire et au collège en Guyane, puis qu’il a suivi des formations professionnalisantes dans les domaines de la climatisation et de la carrosserie et enfin qu’il dispose d’une promesse d’embauche ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations des articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Seube, pour le requérant ;
— les observations de M. C, pour le préfet de la Guyane.
La clôture d’instruction a été différée au jeudi 22 mai 2025 à 12h.
Le préfet de la Guyane a produit un mémoire en défense enregistrée le 22 mai 2025 à 10h58 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant surinamais né en 1990, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire la même année, alors qu’il était âgé de trois mois. Interpelé et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour tentative de vol par effraction dans un local d’entrepôt en réunion, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté du 19 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B se prévaut de l’atteinte portée par le préfet à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant, célibataire, qui réside de manière séparée avec ses enfants ne démontre pas participer à leur entretien et à leur éducation. S’il soutient résider avec sa mère et sa sœur à Montsinéry-Tonnegrande, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’audition du 18 mai 2025 qu’il indique également résider à Cayenne. En outre, le requérant ne justifie pas par les pièces qu’il produit avoir tenté de régulariser sa situation, ni de s’être inséré dans la société depuis qu’il a quitté le collège alors qu’il se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 1990. Enfin, l’intéressé, qui a fait l’objet d’un premier arrêté l’obligeant à quitter le territoire français en 2023 non suivi d’effet, déclare avoir été condamné en 2007 et 2021 pour vol par effraction dans des magasins, respectivement, à deux mois et un an d’emprisonnement. Ainsi, eu égard notamment à la réitération des faits délictueux, le comportement de M. B peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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