Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 janv. 2026, n° 2600070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle l’université de Pau et des Pays de l’Adour a déclaré irrecevable sa demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) tendant à l’obtention du master en droit pénal et sciences criminelles, parcours « police et sécurité intérieure » et, d’autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours formé en juillet 2025 contre un refus opposé à une première demande de VAE tendant à l’obtention du master en droit pénal ;
2°) d’enjoindre à l’université de réexaminer les deux demandes de VAE qu’il a déposées, dans un délai de 15 jours, en toute impartialité ;
3°) et de mettre à la charge de l’université une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a déposé une seconde demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) en suivant les conseils de l’université, pour l’obtention du master non plus en droit privé mais en droit pénal ; la décision du 11 décembre 2025 opposée à cette seconde demande met fin à la procédure de validation et ne lui permet pas de réaliser son projet d’entrer à l’école des avocats (CRFPA) ; l’accès à la session du CRFPA de 2026 est désormais compromise, tandis qu’en tenant compte des délais prévisible d’instruction et de jugement au fond de la requête formée contre cette décision du 11 décembre, et des délais incompressibles du parcours de validation de l’expérience, son accès à la session de 2027 est également compromise ; il subit une perte de chance grave et difficilement réversible, et la situation d’urgence est aggravée par le comportement même de l’administration qui, en septembre 2025, l’a expressément orienté vers une nouvelle demande de VAE (master en droit pénal) puis a finalement rejeté pour irrecevabilité sa demande en décembre 2025 ;
- en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* les dispositions applicables de l’article L. 613-1 et R. 6412-1 à R. 6412-7 du code de l’éducation, ainsi que celles du décret n° 2024-332 du 10 avril 2024, ont été manifestement méconnues ; sa demande remplit les critères de recevabilité de la demande de VAE ;
* la décision procède d’un détournement de procédure et s’analyse en une anticipation illégale du rôle du jury qui examine les demandes de validation considérées comme recevables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600067 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, a candidaté à la procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue de l’obtention d’un master en droit privé à l’université de Pau et des Pays de l’Adour puis, à la suite du rejet de cette première demande pour irrecevabilité, a déposé une nouvelle demande en vue de l’obtention d’un master en droit pénal. Par une décision du 11 décembre 2025, sa demande de validation pour l’obtention de ce dernier diplôme a été déclaré irrecevable. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision du 11 décembre 2025, et de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’université sur sa le rejet pour irrecevabilité de sa première demande de validation présentée pour l’obtention du Master en droit privé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6412-1 du code de l’éducation : « Le parcours de validation des acquis de l’expérience, qui débute par l’inscription mentionnée au premier alinéa de l’article R. 6412-2, comprend une phase préparatoire à l’issue de laquelle est examinée la recevabilité de la demande de validation et, sous cette réserve, une évaluation par le jury mentionné à l’article L. 6412-3. / L’examen de la recevabilité consiste à vérifier le caractère suffisamment adéquat des activités précédemment exercées par le candidat, des formations qu’il a suivies et des blocs de compétences dont il a obtenu la validation, ou dont il est susceptible de l’obtenir à l’issue d’une formation en cours, avec le référentiel de la certification visée, ainsi que le respect des conditions particulières fixées par ce référentiel. ». Aux termes de l’article R. 6412-3 du même code : « Le ministère ou l’organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience sur la base d’un dossier que dépose l’intéressé ou la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 6412-2, chargée de son accompagnement sur le portail mentionné à l’article R. 6411-2. Ce dossier, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, comporte des informations sur la certification professionnelle ou le bloc de compétences visés, sur le candidat, sur ses expériences, activités et formations et, le cas échéant, l’avis mentionné au troisième alinéa de l’article R. 6412-2. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, le 16 juillet 2025, la candidature de M. A… à la validation des acquis de l’expérience (VAE) déposée en vue de l’obtention d’un master en droit privé, parcours « procédures et contentieux privés », a été jugée irrecevable aux motifs que ce candidat ne démontrait pas des exquis d’expérience suffisants au regard du diplôme demandé, des matières fondamentales de droit privé étant absentes de son expérience (droit des obligations, contrats spéciaux, droit patrimonial et extrapatrimonial de la famille ou encore la procédure civile), tandis que les actes et notes produits au soutien de son dossier ont été considérés comme « corroborant ces lacunes ». M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision. Puis, le 11 décembre 2025, la nouvelle demande déposée par M. A… pour prétendre à la validation d’un master en droit pénal et sciences criminelles, parcours « Police et sécurité intérieure », a été rejetée comme étant également irrecevable, son parcours n’étant pas considéré comme présentant une expérience significative dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale, ni dans celui plus spécifique de la police et de la sécurité intérieure, tandis qu’il a été considéré qu’il ne justifiait pas de compétences suffisantes dans plusieurs des enseignements fondamentaux du master de droit pénal (droit européen, droits fondamentaux de la personne, droit de la sanction pénale…).
5. En l’état de l’instruction, au vu des éléments portés à la connaissance de la juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. A…, titulaire d’un diplôme de MBA délivré par l’ESC Pau et qui s’est en particulier prévalu dans ses demandes de son expérience dans la « conduite de projets complexes à l’interface de la stratégie, du juridique et de la transformation organisationnelle » et de son expertise dans la rédactions de notes et d’analyses juridiques et dans la « veille règlementaire et l’élaboration de recommandations décisionnelles », ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, notamment pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’éducation.
6. Par suite, la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’université de Pau et des Pays de l’Adour n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour informations sera transmise à l’université de Pau et des Pays de l’Adour.
Fait à Pau, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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