Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2509727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de transmettre sa demande au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Il soutient qu’il y a lieu de rétablir l’application du droit administratif afin de mettre fin à la violation de ses droits économiques, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit à exercer un recours effectif face à un juge et à son droit d’être convenablement représenté face à un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La mesure demandée par M. C ne relève pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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