Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 1er mars 2023, n° 2300021 |
|---|---|
| Numéro : | 2300021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B D, représenté par Maître Loïse Guillaume-Matime, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2022, par laquelle le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en l’attente d’une décision au fond ;
3°) d’ordonner la restitution de son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car l’obligation de quitter le territoire français est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision car :
. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— il y a erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle viole également l’intérêt supérieur de l’enfant ;
. S’agissant du refus de délai de départ :
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait sa vie privée et familiale ;
. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français et du signalement aux fins de non admission dans le fichier système d’information Schengen (SIS) :
— ils sont illégaux, dès lors qu’ils se fondent sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ainsi que du refus de délai ;
— leurs motivations sont insuffisantes ;
— ils sont également entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences graves sur sa situation personnelle ;
. S’agissant du pays de renvoi :
— compte tenu de la situation en Haïti, son éloignement caractérise un traitement inhumain.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2300020 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. C a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré présenté par M. D a été enregistré le 28 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. D, ressortissant haïtien, né le 26 septembre 1980 à Bainet (Haïti), présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
3. Le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, débouté du droit d’asile, qui ne s’est pas conformé à ses obligations de pointage, ne démontre pas le concubinage allégué avec celle qu’il a appelée lors de son audition sa « petite amie » et qui réside depuis quatre ans sur le territoire métropolitain avec ses trois enfants issus d’unions précédentes, et alors que les deux enfants mineurs que le requérant considère comme les siens résident en Haïti. Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir le préfet délégué, rien ne fait obstacle à ce que la relation à distance qu’il allègue entretenir avec Mme A se poursuive en Haïti. Enfin, s’il soutient percevoir des revenus, c’est illégalement qu’il exerce une activité de jardinier et n’établit pas, ni n’allègue d’ailleurs, déclarer ses revenus à l’administration fiscale. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions de M. D aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. C
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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