Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 déc. 2024, n° 2426138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à son bénéfice, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une incompétence territoriale de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1997 et entré en France en juillet 2021 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait formulé une demande d’aide juridictionnelle dans la présente instance et aucune urgence, en l’espèce, ne justifie l’octroi de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 37-2024-07015 du lendemain, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. Si M. C soutient que le préfet d’Indre-et-Loire était territorialement incompétent du fait que son interpellation serait survenue dans un autre département, il ressort du procès-verbal d’audition par les forces de police en date du 20 septembre 2024 qu’il a été interpellé le département d’Indre-et-Loire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence territoriale ne peut être qu’écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1, l’article L. 612-2 et l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
9. M. C soutient que les décisions sont entachées d’une absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, mais n’établit pas avoir poursuivi ses démarches de demande d’asile postérieurement à l’ordonnance de rejet du recours de la Cour nationale du droit d’asile du 5 mai 2023, laquelle a été notifiée le 7 juin 2023 selon les informations portées sur le document Telemofpra. Le moyen tiré du défaut d’information doit dès lors être écarté, ainsi que celui tiré de la violation de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
11. Contrairement à ce que soutient M. C, il a été entendu sur sa situation administrative ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition par les forces de police en date du 20 septembre 2024. En tout état de cause, M. C ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. C est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n’établit pas l’existence de liens particuliers qu’il aurait tissés en France et ne fait état d’aucune insertion dans la société française depuis son arrivée sur le territoire. Dans ces circonstances, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement; le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet d’Indre et Loire s’est fondé pour interdire à M. C le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12., M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet d’Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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