Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2302677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2023 et le 7 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de mai 2015 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de mai 2015.
Elle soutient qu’elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance de Mme B, antérieure au 1er janvier 2019, est prescrite ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 3 janvier 2011 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert à Verdun (55) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Verdun-Briey à compter du 1er mai 2015. Par un courrier du 16 mai 2023, Mme B a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er mai 2015 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette nouvelle bonification indiciaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2019 :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait adressé à l’administration une demande de paiement de la nouvelle bonification indiciaire avant le 16 mai 2023. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les créances dont se prévaut la requérante, s’agissant du paiement de la NBI avant le 1er janvier 2019, sont prescrites. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription opposée en défense à la demande de Mme B.
En ce qui concerne la période courant à compter du 1er janvier 2019 :
4. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « () fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / () 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / () ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 723 le nombre d’emplois de catégorie B d'« éducateur » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 30 points par emploi. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2011 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert à Verdun (55) : « A compter du 1er janvier 2011, il est créé un service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO), dénommé » Verdun-Briey « , sis 36, rue Saint-Pierre, 55100 Verdun. »
5. D’autre part, un contrat local de sécurité est défini par l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d’un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ayant pour objet d’encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’il existe, par le CLSPD ou par le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
6. En l’espèce, la circonstance que Mme B prend part au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Ligny-en-Barrois et de Bar-le-Duc n’implique pas nécessairement que les communes où elle intervient soient couvertes par un contrat local de sécurité. Or, l’intéressée n’apporte aucun élément suffisant, pas même sa fiche de poste, de nature à démontrer qu’elle exerce la majeure partie de son activité sur un territoire couvert par un contrat local de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’elle remplirait les conditions pour bénéficier de la NBI doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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