Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 440 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; en effet, il est maintenu de façon anormalement longue dans une situation de précarité alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire ; l’absence de titre de séjour complique toutes ses démarches, tant un niveau social que professionnel, et constitue un frein dans son parcours d’insertion ; la situation entraîne en outre une anxiété, alors que son état de santé impose déjà des soins psychiatriques ; enfin, il est entravé dans sa liberté de circulation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 561-1, L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 2 de de l’article 24 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 260087, par laquelle M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Pochard, pour M. A… C…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que l’urgence persiste en dépit de la délivrance récemment d’un récépissé, compte tenu notamment de la longueur du délai écoulé depuis la demande de titre de séjour, privant de toute effectivité la protection accordée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A… C…, ressortissant camerounais né le 6 août 2000, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par une décision du 3 octobre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A… C…. Par suite, celui-ci a demandé, le 27 octobre 2022, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’hypothèse de l’octroi d’une telle protection. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… C… fait valoir, en produisant des éléments de justification à l’appui de ses allégations, qu’il est maintenu depuis plus de trois ans dans une situation de précarité, que l’absence de titre de séjour, qui complique toutes ses démarches, tant un niveau social que professionnel, constitue un frein dans son parcours d’insertion et que la situation entraîne une anxiété, alors que son état de santé impose déjà des soins psychiatriques. Dans ces circonstances, et même si la préfète du Rhône a délivré en cours d’instance un récépissé autorisant la présence de l’intéressé sur le territoire français jusqu’au 21 avril 2026, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. »
En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A… C…, tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. A… C…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution et de lui assigner un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Comme indiqué précédemment, un récépissé vient d’être délivré à l’intéressé, qui autorise ce dernier à travailler. Il n’y a dès lors pas lieu d’enjoindre également à la préfète de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
M. A… C… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pochard, avocate de M. A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pochard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. A… C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… C… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à M. A… C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à Me Pochard.
Fait à Lyon le 29 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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