Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2400140 |
|---|---|
| Numéro : | 2400140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme E… C…, représentée Me Serge F. Bille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 313- 11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait sa vie privée et familiale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant Haïti comme pays de destination de la mesure d’éloignement, méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Santoni,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C… ressortissante haïtienne, née le 19 octobre 1975 à l’Asile (Haïti), est entrée irrégulièrement en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Mme C… demande donc l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé Haïti comme pays de renvoi et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision fixant Haïti comme pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement «dans les cas les plus extrêmes» où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, Mme C… invoque le climat d’insécurité en Haïti, la dictature des gangs et les massacres quotidiens, soutenant que son renvoi dans ce pays constituerait une menace grave pour son intégrité physique ainsi que pour celle de sa fille. En défense, le préfet relève que la requérante possède deux enfants majeurs dans une région calme, à savoir l’Asile, il évoque qu’il y a des liaisons aériennes régulières à destination de Cap-Haïtien, utilisées par des ressortissants haïtiens en séjour régulier à Saint-Martin et souhaitant passer leurs vacances dans leur pays d’origine, permettant ainsi un retour vers des zones non affectées par les violences constatées à Port-au-Prince. Cependant, ces éléments ne sauraient être regardés comme suffisants. En effet, le préfet ne fournit aucun élément probant, au-delà de ses seules affirmations, permettant de considérer qu’en cas d’exécution forcée de la mesure, la requérante n’aurait pas vocation à se rendre à Port-au-Prince, où sévit une situation de violence d’une intensité constituant une atteinte grave. Dès lors, en décidant que Mme C… pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre cette décision, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 22 novembre 2024.
En ce qui concerne les autres décisions :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est en tout état de cause inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle faisant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet, de refuser la délivrance d’un titre de séjour, au demeurant non sollicité par la requérante.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
En second lieu, Mme C… soutient être entrée en France en 2018 munie d’un visa et résider, avec sa fille, au domicile de Mme B… D…, présentée comme sa sœur. À l’appui de ses allégations, elle produit une attestation d’hébergement établie par Mme D…, deux factures d’électricité de France (EDF) des 8 février et 10 octobre 2024 établies au nom de cette dernière, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire (RIB), un contrat de téléphonie mobile souscrit le 21 mai 2024 et une facture de résiliation d’un contrat GS à son nom. Ces éléments ne permettent pas de caractériser de manière suffisante l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. En effet, Mme C… ne justifie ni de son entrée sur le territoire ni de démarches entreprises en vue de régulariser sa situation. Par ailleurs, les factures EDF, établies au nom de Mme D…, ainsi que l’attestation d’hébergement ne permettent pas de démontrer la résidence continue et stable de Mme C… depuis 2018. En outre, l’examen de la filiation révèle que Mme D… est la fille de M. D… A… et Mme F…, tandis que Mme C… a déclaré, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 20 novembre 2024, être la fille de M. H… C… et Mme G…. Il s’ensuit que le lien de parenté allégué n’est pas démontré, ce qui remet en cause la réalité des liens familiaux évoqués. Si Mme C… fait valoir lors de son audition qu’elle effectue des travaux de ménage au domicile de particuliers, une telle activité ne saurait être regardée comme un emploi légalement exercé. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune ressource stable et suffisante de nature à assurer sa subsistance sur le territoire français et conserve, en outre, des attaches dans son pays d’origine où résident deux de ses enfants majeurs. Dès lors, en édictant l’arrêté litigieux, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale, eu égard au but légitime poursuivi. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté litigieux du 20 novembre 2024 doit être annulé en tant seulement que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est annulé en tant seulement qu’il a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de Saint- Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J.L. SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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