Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2506551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2025 et le 26 mai 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale », ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entachée d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 3 juillet 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 septembre 2025.
Une ordonnance du 30 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache née le 20 mars 1999 à Antananarivo (Madagascar), est entrée sur le territoire français le 21 août 2017 sous couvert d’un visa Schengen de type D, puis elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 25 octobre 2024. Le 17 octobre 2024,
Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut par la délivrance d’un titre portant la mention « entrepreneur – profession libérale » auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions combinées des articles
L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/073 du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour :
Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-9 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’étranger présente un projet tendant à la création d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet ».
Mme A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier a estimé que l’activité indépendante qu’elle exerce n’est pas économiquement viable, sans qu’il ne procède à l’évaluation économique de son projet en transmettant préalablement son dossier à la plateforme en charge de la main-d’œuvre étrangère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a, par courrier en date du 14 février 2025, sollicité Mme A… afin que celle-ci transmette à ses services, avant le 27 février 2025, un certain nombre de documents en vue de l’instruction de son dossier. Or, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir, sans être contesté par la requérante, que cette dernière n’a transmis aucun des documents demandés et n’a par ailleurs pas établi avoir occupé une quelconque activité professionnelle durant la validité de son titre de séjour. Dans ces conditions, en l’absence de réponse de la part de l’intéressée, le préfet était fondé à rejeter la demande dont il était saisi, sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas que la décision portant refus d’admission au séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Gendarmerie ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention d'arme ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Fichier ·
- Environnement ·
- Public ·
- Droits de timbre
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Rénovation urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Stipulation ·
- Violence familiale ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Bail ·
- Signature ·
- Île-de-france ·
- Règlement intérieur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Demande
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Accès ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.