Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2515662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 et des pièces reçues le 4 septembre 2025, M. A, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail le liant au collège Marguerite Duras ne pourra pas être renouvelé pour la rentrée 2025 en raison de la précarité de sa situation administrative ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
1. M. B A, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 19 octobre 1994, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 6 février 2024 et a été muni le 19 mars 2025 d’un récépissé valable jusqu’au 18 juin 2025. Il a déposé le 10 juin 2025 une demande de renouvellement de ce récépissé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sur la plateforme « démarches simplifiées » et a été muni le 28 août suivant d’une attestation de dépôt. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A fait valoir que sa précarité administrative fait obstacle à ce qu’il puisse conclure un contrat de travail avec le collège Marguerite Duras pour lequel il a déjà travaillé en qualité d’assistant d’éducation entre septembre et octobre 2024, alors qu’il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française aux besoins desquels il doit subvenir. Toutefois, ses seules affirmations ne permettent pas de justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle justifie le prononcé d’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors en outre que M. A ne justifie pas, en l’état de l’instruction, avoir présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais fixés par les dispositions réglementaires applicables à sa situation.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Jacques Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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