Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2512162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. E… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées :
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
- est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
- les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire garantie par les articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’erreur de fait concernant le lieu de résidence de sa famille ;
- les observations de M. D…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe ;
- et les observations de Me Magnaval, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 26 novembre 2004, a été interpellé démuni de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français le 10 décembre 2025. Par un arrêté du 11 décembre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 2025-351 du même jour de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces décisions manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En ce qui concerne plus particulièrement l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Aux termes de l’article 47 de la même charte : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
D’une part, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne précité qui concerne le droit d’être entendu par un tribunal et est donc inopérant à l’encontre de l’arrêté préfectoral attaqué.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique néanmoins pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé à Lille le 10 décembre 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité. Dans le cadre de la retenue dont il a fait l’objet, il a été interrogé le même jour par les services de police, avec le concours d’une interprète en langue arabe. Il ressort du procès-verbal de cette audition que le requérant a été entendu sur sa situation administrative et familiale et qu’il a été notamment invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation de la procédure contradictoire et du droit à être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant soutient que le préfet indique à tort que sa famille réside au Maroc alors qu’elle se trouve en Espagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… a indiqué, lors de son audition devant les services de police, que ses proches demeuraient au Maroc. Il n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause les mentions portées au procès-verbal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… a déclaré aux services de police, lors de son audition du 10 décembre 2025, être arrivé en France en 2023. Depuis son arrivée sur le territoire français, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait noué en France des liens d’une particulière intensité, alors qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il a déclaré au cours de son audition avoir des membres de sa famille vivant au Maroc. Concernant sa situation professionnelle, il a indiqué travailler « un peu » dans le domaine de la boulangerie. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. D… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est uniquement fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code et non sur la circonstance que le requérant représenterait une menace à l’ordre public.
Ainsi, d’une part, M. D… ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire au motif que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public.
D’autre part, contrairement à ce qu’il soutient, M. D… présente un risque de fuite puisqu’il ne justifie d’aucune résidence stable. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant a manifesté, lors de son audition par les services de police, son intention de rester sur le territoire français en cas de décision d’éloignement prise à son encontre. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si la présence de M. D… n’a pas été considérée comme constituant une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, au regard de son arrivée récente en France et de l’absence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour un an d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. CELINO
Le greffier,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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