Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2215175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2215175, Mme A C, représentée par la SELARL Inter-Barreaux Eos Avocats (Me Rezaiguia) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’ordonner au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département, au bénéfice de Me Rezaiguia, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a jamais commis de fraude si bien que la décision est entachée d’erreur de droit car la fraude suppose une volonté d’omettre certains éléments ;
— eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité sociale et économique, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— l’indu notifié au titre du revenu de solidarité active correspond à un montant de 3 110,37 euros ;
— les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sollicite sa mise hors de cause au motif que l’indu n’a fait l’objet d’aucune cession au conseil départemental.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022.
II – Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2215176, Mme A C, représentée par la SELARL Inter-Barreaux Eos Avocats (Me Rezaiguia) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d’allocation de logement familiale ;
2°) d’ordonner au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de Me Rezaiguia, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a jamais commis de fraude si bien que la décision est entachée d’erreur de droit car la fraude suppose une volonté d’omettre certains éléments ;
— eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité sociale et économique, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— l’indu notifié au titre de l’aide au logement à caractère familiale correspond à un montant de 3 110,37 euros ;
— les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sollicite sa mise hors de cause au motif que l’indu n’a fait l’objet d’aucune cession au conseil départemental.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a perçu des allocations correspondant au revenu de solidarité active (RSA) et à l’allocation de logement familiale. Par une décision du 5 août 2019, un indu d’allocation de logement familiale et un indu de RSA active lui ont été notifiés, correspondant à un montant total de 12 144,27 euros. Mme C a sollicité une remise totale de sa dette au titre du RSA, ainsi qu’une remise totale de sa dette au titre de l’allocation de logement familiale. Par deux décisions du 8 novembre 2021 dont la requérante demande l’annulation, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder de telles remises en raison du caractère frauduleux de ces deux dettes.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2215175 et 2215176 de Mme C présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense dans les deux instances :
3. Si le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense que les décisions du 8 novembre 2021 par lesquelles les demandes de remise de dette présentées par Mme C ont été rejetées lui ont été notifiées le 12 novembre 2021 et que celle-ci n’a présenté une demande d’aide juridictionnelle que le 20 janvier 2022, si bien que les requêtes seraient tardives, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours. Par suite, la CAF de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondée à opposer à la requérante le non-respect du délai de recours de deux mois suivant la notification des décisions en litige. Par ailleurs, dans les deux instances, une demande d’aide juridictionnelle a été présentée par la requérante moins d’un an après la date à laquelle les décisions lui avaient été notifiées. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis dans les deux instances.
Sur la remise gracieuse de la dette correspondant à un indu de RSA :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant. En tout état de cause, la décision du 8 novembre 2021 comporte, bien que succinctement, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’une enquête menée en 2019 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, ce dernier a relevé l’existence, au bénéfice de l’allocataire, d’une source de revenus annexe dont l’origine était invérifiable, la consultation des relevés de compte de la requérante transmis par son organisme bancaire ayant mis en évidence de « multiples remises de chèques et virements de tierce personne » entre le mois de juin 2016 et le mois de décembre 2018, correspondant à des sommes de 16 824 euros en 2018, ou encore 14 645 euros en 2017. La requérante se borne à soutenir qu’elle n’a jamais commis de manœuvres frauduleuses, sans nullement étayer cette assertion ni contester le montant des ressources qui n’ont pas été déclarées ainsi que leur incidence sur ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse. En outre, dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point 4 que la dette en litige ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse au motif que la créance présente un caractère frauduleux avéré, la requérante ne peut utilement faire état de ce que sa situation financière justifierait que lui soit accordée la remise sollicitée ou que la mesure en litige présenterait un caractère disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis, ni à solliciter l’octroi d’une telle remise de dette.
Sur la remise gracieuse de la dette correspondant à un indu d’allocation de logement familiale :
9. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement :
a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
10. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant. En tout état de cause, la décision du 8 novembre 2021 comporte, bien que succinctement, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent jugement, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la requérante a omis de déclarer, durant une période de plusieurs années, des ressources régulières d’un montant significatif, caractérisant des manœuvres frauduleuse ou de fausses déclarations au sens des dispositions précitées, Mme C n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse, ni à solliciter qu’une telle remise soit ordonnée en raison de sa situation sociale et économique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er: Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la SELARL inter-barreaux EOS Avocats, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera adressée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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