Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 19 mars 2026, n° 2510545
TA Paris
Annulation 19 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le refus de délivrance du récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12, car le requérant avait effectivement déposé une demande complète.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement apprécié la situation du requérant et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Absence de demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, entraînant le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

M. A... demandait l'annulation du refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et l'injonction de lui délivrer ce document avec autorisation de travail. Il soutenait que le préfet avait méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car son dossier était complet.

Par ailleurs, M. A... sollicitait l'annulation de l'arrêté lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Il invoquait l'incompétence du signataire, un défaut de motivation et d'examen de sa situation, ainsi qu'une erreur de fait et de droit concernant son contrat de travail et ses bulletins de paie. Il arguait également d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Le tribunal a rejeté la demande d'aide juridictionnelle provisoire et l'annulation de l'arrêté de refus de titre de séjour, estimant que le préfet n'avait commis ni incompétence, ni défaut de motivation, ni erreur d'examen, ni erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il a annulé la décision refusant le récépissé de demande de titre de séjour, considérant que M. A... était fondé à soutenir que le préfet avait méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'injonction de délivrer le récépissé a été rejetée, car la demande de titre de séjour avait été définitivement refusée. L'État a été condamné à verser 1 000 euros à M. A... au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2510545
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2510545
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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