Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2510545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2510545 le 15 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2517147 le 19 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas d’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas produit une simple promesse d’embauche mais un contrat à durée indéterminée et des bulletins de paie depuis le mois de novembre 2021 ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2510545 et n° 2517147 présentées pour M. A… concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A…, ressortissant bangladais né le 3 mai 1988, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2020. Le 11 avril 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la requête n° 2510545, il demande l’annulation de la décision tacite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d’un titre de séjour. Par la requête n° 2517147, il demande l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la requête n° 2517147 :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent (…) ». Aux termes de l’article 61 du même décret : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Si M. A…, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour (AES) et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-250 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application. Elle indique que les éléments invoqués par M. A…, qui déclare être entré en France en 2020, appréciés au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent pas être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Elle relève à cet égard que M. A… a produit un formulaire « cerfa » de demande d’autorisation de travail pour le métier de caissier en contrat à durée indéterminée mais que ce seul fait ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ajoute que la situation de l’intéressé appréciée également au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de son emploi ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, la décision attaquée relève que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents. Elle en conclut qu’il ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée alors même que le préfet de police n’a pas mentionné l’ensemble des éléments de la vie privée et professionnelle du requérant. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui s’est référé au contrat à durée indéterminée de M. A… en qualité de caissier ainsi qu’à son expérience professionnelle et à son ancienneté de séjour en France, a procédé à l’examen particulier de sa situation professionnelle et personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué et n’a pas commis d’erreur de fait en indiquant qu’il avait produit un formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail au soutien de sa demande. Les moyens tirés de l’erreur de droit tenant au défaut d’examen de la demande et de l’erreur de fait doivent, dès lors, être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
9. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. D’une part, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, justifie, par les pièces qu’il produit, de sa résidence habituelle en France depuis le mois de septembre 2020, soit depuis un peu plus de quatre ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il exerce une activité de « caissier / employé de vente » au sein d’un commerce de détail, à temps plein, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 30 octobre 2021, soit depuis trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Cette ancienneté de séjour en France et cette activité professionnelle ne suffisent pas, compte tenu de leur caractère relativement récent et de l’absence de spécificité de l’emploi en cause, à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même M. A… a suivi une formation linguistique entre les mois de mai et septembre 2024 en niveau A1 dont l’acquisition n’est au demeurant pas établie. En outre, si M. A… se prévaut des liens privés qu’il a tissés sur le territoire français, il n’en justifie, en tout état de cause, pas par la seule production d’une attestation de participation à une activité bénévole au sein d’une association au mois de novembre 2024. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. A…, qui vivait en France depuis seulement quatre ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie pas disposer de liens privés et professionnels particulièrement anciens et stables en France alors qu’il est constant qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Bangladesh où vivent encore ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A….
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 mai 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
Sur la requête n° 2510545 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
14. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour de l’intéressé.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 11 avril 2025, à la suite du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». M. A… soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations dans la requête n° 2510545, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
En ce qui concerne l’injonction :
16. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A… a été rejetée par l’arrêté du 29 mai 2025 qui fait l’objet de la requête n° 2517147. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. A…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2517147.
Article 2 : La requête n° 2517147 est rejetée.
Article 3 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour à M. A… est annulée (requête n° 2510545).
Article 4 : L’Etat versera à M. A…, pour la requête n° 2510545, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2510545 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. C… A…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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