Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2207720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, la SCI Madmou Immo, représentée par Me Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de Dunkerque s’est opposé à sa déclaration préalable en vue du remplacement de la vitrine d’un commerce situé sur la parcelle cadastrée section XH n° 199 au 19 rue Jean Jaurès sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- son projet n’est pas de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques dans les abords desquels il se situe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Dunkerque.
Considérant ce qui suit :
Le 22 juin 2022, la SCI Madmou Immo a déposé une déclaration préalable en vue du remplacement de la vitrine d’un commerce situé sur la parcelle cadastrée section XH n° 199 au 19 rue Jean Jaurès sur le territoire de la commune de Dunkerque. Par un arrêté du 12 août 2022, dont la société requérante demande l’annulation, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». L’article L. 621-32 de ce code dispose que : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les autorisations d’urbanisme portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
A cet égard, l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus (…) / (…) / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours (…) ». Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus d’autorisation d’urbanisme portant sur un immeuble situé dans les abords d’un monument historique et faisant suite à un refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’architecte des bâtiments de France.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet s’implante dans le périmètre des cinq cents mètres et entretient une covisibilité avec l’Hôtel de Ville et la Tour de Leughenser, lesquels consistent en des édifices respectivement inscrit et classé aux monuments historiques. Il s’ensuit que le projet en litige, situé dans les abords de plusieurs monuments historiques, était soumis à l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Pour s’opposer à la déclaration préalable sollicitée par la SCI Madmou Immo, le maire de la commune de Dunkerque s’est exclusivement fondé sur le désaccord exprimé le 18 juillet 2022 par l’architecte des bâtiments de France, implicitement confirmé par une décision du préfet des Hauts-de-France, après exercice, le 11 août 2022, par la société requérante du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire.
En l’espèce, la SCI Madmou Immo doit être regardée comme excipant, ainsi qu’elle le peut en application du principe énoncé au point précédent, de l’illégalité de la décision implicite du préfet des Hauts-de-France, confirmant le refus d’accord exprimé par l’architecte des bâtiments de France sur sa déclaration préalable à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 12 août 2022.
Lorsqu’ils examinent un projet situé aux abords d’un monument historique, l’architecte des bâtiments de France, puis le préfet, saisi sur recours, doivent se borner, ainsi que cela ressort de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, à s’assurer du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant et, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le point de savoir si la construction projetée porte une atteinte au monument historique dans les abords duquel elle est située.
Il ressort des pièces du dossier et n’est nullement contesté, que le commerce objet des travaux en litige s’implante rue Jean Jaurès, laquelle, située au cœur du centre historique de Dunkerque, constitue un ensemble immobilier typique de la reconstruction datant des années 1950 disposant d’une grande unité dans la composition des façades marquées par une porte d’entrée centrale encadrée par deux larges fenêtres posées sur un soubassement en maçonnerie. Le projet en cause, qui consiste en la mise en place de menuiseries en aluminium noir, vise plus précisément, après suppression du soubassement maçonné, à déporter la porte d’entrée à gauche de la façade de l’enseigne et à la doter de fenêtres entièrement vitrées. Par suite, et alors que de tels travaux ont pour effet de rompre la composition homogène de la séquence des façades caractéristiques de la rue Jean Jaurès, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-France a implicitement confirmé le désaccord exprimé par l’architecte des bâtiments de France sur le projet porté par la SCI Madmou Immo.
Les circonstances avancées par la société requérante tirées de ce que les travaux en litige visent à remédier à l’état de délabrement avancé de la façade de l’enseigne qu’elle exploite, de ce qu’un commerce à proximité a été autorisé à supprimer son soubassement en façade et de ce que l’arrêté attaqué lui cause un important préjudice sont sans influence sur l’appréciation portée par le préfet des Hauts-de-France sur son projet, laquelle n’est pas entachée d’erreur ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-France a implicitement confirmé le refus d’accord émis le 18 juillet 2022 par l’architecte des bâtiments de France, soulevé à l’encontre de l’arrêté du 12 août 2022, doit être écarté.
En second lieu, en cas de refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée se trouve en situation de compétence liée et doit en refuser la délivrance. Ainsi, si la SCI Madmou Immo soulève des moyens tirés du vice de compétence et du défaut de motivation de l’arrêté du 12 août 2022, elle ne remet pas, ce faisant, utilement en cause la situation de compétence liée résultant du désaccord exprimé par l’architecte des bâtiments de France, ensuite confirmé par l’autorité préfectorale, dans laquelle se trouvait le maire de Dunkerque à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, de tels moyens doivent, par voie de conséquence de cette situation de compétence liée, être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Madmou Immo doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dunkerque, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCI Madmou Immo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D’autre part, la commune de Dunkerque, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Madmou Immo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dunkerque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Madmou Immo et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Hauts-de-France et à la commune de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère.
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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