Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er août 2025, n° 2308632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2023 et le 13 septembre 2024, M. B C, représentée par la SELARL RSDA, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu, contributions sociales et, s’agissant de l’année 2016, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors que les propositions de rectification n’ont pas fait l’objet d’une notification régulière de la part de l’administration, la procédure d’imposition est irrégulière ;
— pour les mêmes motifs, le délai de reprise de l’administration, s’agissant de l’année 2016, n’a pas été interrompu ;
— le service n’apporte pas la preuve de l’existence et de l’appréhension des revenus qu’elle a regardés comme distribués ;
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de charges constatées par la société en nom collectif (SNC) Frameliris, dont les factures correspondantes sont produites ;
— s’agissant de la résidence Le Riad, outre que l’intérêt de ce bien pour la société Frameliris est établi, un loyer était facturé et acquitté par Mme D, sans que le service ne fonde la rectification sur l’existence d’un loyer anormalement bas ;
— les charges relatives au véhicule Mercedes Viano sont justifiées ;
— s’agissant du bien immobilier sis avenue de Messine à Paris, un loyer était facturé et acquitté par Mme D, sans que le service ne fonde la rectification sur l’existence d’un loyer anormalement bas ;
— s’agissant de l’omission déclarative, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de jetons de présence à hauteur de 30 000 euros, le service ne précise pas si la Société française de casino avait procédé au prélèvement forfaitaire non libératoire lors du versement, ce qu’il lui revenait de vérifier au titre de son devoir de loyauté ;
— c’est à tort que le service a remis en cause, dans la catégorie des revenus fonciers, la déductibilité de frais d’éviction et de relogement versés à hauteur de 80 000 euros au titre de l’année 2017 ;
— c’est à tort que le service, sans justifier d’éléments de preuve et en dénaturant les faits, a entendu imposer entre ses mains un montant de 54 000 euros versé au profit de la SNC SFENP, dont la SNC Frameliris, détentrice de 97,14% de ses parts, avait intérêt à abonder les comptes ;
— outre que la circonstance que Mme D ne possédait plus de parts dans la SNC PSP en 2017 ne pouvait justifier le rejet par le service de l’imputation d’un déficit constitué en 2012 au titre de cette société relevant des dispositions de l’article 8 du code général des impôts, Mme D assumait les risques inhérents à l’exploitation ;
— les majorations qui ont assorti, en application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, les impositions supplémentaires mises à sa charge ne sont pas motivées ;
— l’attitude du contribuable pendant les opérations de vérification ne saurait justifier une intention de procéder à un manquement déclaratif au moment de la déclaration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 11 décembre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les actes notifiés à Mme D, épouse de M. C au titre des années vérifiées, sont opposables à M. C ;
— s’agissant de la proposition de rectification du 17 décembre 2019, faute de retrait du pli, présenté avant le 31 décembre 2019, par Mme D, le service a procédé à une nouvelle notification auprès du mandataire des contribuables, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence administrative ;
— aucun désistement de la mandataire de M. C n’a été porté à la connaissance du service avant la notification de la proposition de rectification en date du 2 novembre 2020 ;
— les propositions de rectification adressées ont donné lieu à la présentation d’observations ;
— la qualité de maître de l’affaire suffit à regarder un contribuable comme bénéficiaire des revenus distribués imposés sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence l’appréhension effectives des sommes correspondantes ;
— M. C ne soulève pas de moyens s’agissant des charges non justifiées de la société Frameliris autres que celles afférentes à la résidence Le Riad ;
— M. C ne justifie pas d’un prélèvement de 21% non libératoire appliqué par la Société française de casinos sur les jetons de présence versés au titre de l’année 2016 ;
— le paiement effectif de l’indemnité d’éviction dont se prévaut M. C n’est pas établi ;
— alors que l’identification de revenus distribués procède non des charges de la société SFENP mais des décaissements de la SNC Frameliris, les difficultés financières de la société SFENP ne sont pas établies ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en fondant sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts le chef de rectification du revenu imposable de M. C, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant aux sommes versées par la société en nom collectif (SNC) Frameliris à la SNC SFENP, l’administration fiscale a méconnu le champ d’application de la loi, faute pour ce rehaussement de procéder de l’identification ou de la rectification, au niveau de la SNC Frameliris, de bénéfices, entendus de ceux retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 110 du code général des impôts, ou produits, au sens et pour l’application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
M. C a présenté des observations en réponse à ce moyen par un mémoire enregistré le 17 juin 2025.
Il soutient que le moyen est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Royai, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017. A l’issue de ce contrôle, le service a entendu porter à leur connaissance, par des propositions de rectification en date du 17 décembre 2019 et du 2 novembre 2020, son intention de rectifier leur revenu imposable à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers, ainsi que de remettre en cause la déductibilité d’un déficit constaté au titre d’années antérieures. Les cotisations correspondantes d’impôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que, s’agissant de l’année 2016, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties des intérêts de retard, majorations de 10% et 40% en application respective des dispositions des articles 1758 A et 1729 du code général des impôts, ont été mises à la charge de M. C et Mme D par voie de rôles établis en date du 17 janvier 2022. La réclamation présentée par les contribuables en date du 14 mars 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 14 février 2023, M. C demande, par la requête susvisée, la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi maintenues à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge présentées au titre de l’année 2016 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Le premier alinéa de l’article 189 du même livre dispose que : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ». Aux termes du premier alinéa de l’article 57 de ce livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
3. Sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de cette procédure. En particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu’il entend affecter aux bases de l’imposition du contribuable et les réponses qu’il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l’intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d’office auxquelles il envisage d’assujettir le contribuable. Toutefois, l’expédition de tout ou partie des actes de la procédure d’imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s’il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l’un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l’administration fiscale, faute d’avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C et Mme D ont donné, en février 2019, mandat à Mme E, aux fins d'« être destinataire de tous courriers de l’administration », " dans le cadre de la vérification de situation fiscale personnelle engagée par courrier du 21 septembre 2018 [] concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2016 et 2017 ". Eu égard aux mentions de ce mandat, porté à la connaissance du service en date du 15 avril 2019, ainsi qu’il ressort des termes des propositions de rectification en date du 17 décembre 2019 et du 2 novembre 2020, celui-ci doit être regardé comme ayant emporté élection de domicile auprès de Mme E.
5. D’autre part, il est constant que la proposition de rectification en date du 17 décembre 2019 relative à l’année 2016 a été adressée par le service non à Mme E mais à l’adresse personnelle de Mme D à Paris et que ce pli, présenté en date du 19 décembre 2019, n’a pas effectivement été retiré par l’intéressée. La notification de ce pli ne peut dès lors être réputée régulière. Il appartenait ainsi à l’administration fiscale, en application du principe exposé au point 3, de procéder à une nouvelle notification de cet acte au mandataire des contribuables, ce qu’elle a fait en date du 6 janvier 2020. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 17 décembre 2019 doit être regardée comme ayant été notifiée en date du 6 janvier 2020, date à laquelle ne trouvait plus à s’appliquer le droit de reprise du service s’agissant de l’année 2016, et non à la date du 19 décembre 2019 dès lors le service, ainsi qu’il a été dit, a procédé à une nouvelle notification auprès du mandataire, faute de retrait du pli envoyé à l’adresse de Mme D.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que le droit de reprise de l’administration fiscale ne trouvait plus à s’appliquer pour l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 à la date de notification de la proposition de rectification datée du 17 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins de décharge présentées au titre de l’année 2017 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
7. M. C soutient que le service n’a pas régulièrement notifié la proposition de rectification en date du 2 novembre 2020, en ce qu’elle a été adressée à Mme E, alors qu’il avait manifestement été mis fin au mandat dont celle-ci bénéficiait. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir informé le service, préalablement à l’envoi de cette proposition de rectification, de ce que le mandat confié à sa mandataire était révoqué, la circonstance que le service ait eu connaissance de la représentation du contribuable par un avocat étant à cet égard, en elle-même, sans incidence. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. C et Mme D ont pu, en date du 4 janvier 2021, présenter des observations à la proposition de rectification du 2 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition au titre de l’année 2017, faute de notification régulière de la proposition de rectification en date du 2 novembre 2020, doit être écarté.
En ce qui concerne le bienfondé de l’imposition en matière d’impôt sur le revenu :
S’agissant de l’omission déclarative de jetons de présence, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
8. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ».
9. Il résulte de l’instruction que le service, après analyse des crédits financiers de M. C, a relevé que celui-ci avait reçu un virement de 30 000 euros en date du 18 septembre 2017, n’ayant pas fait l’objet de déclaration au titre de l’année 2017, correspondant au versement de jetons de présence par la Société française de casinos, conformément à une décision du conseil d’administration, que M. C présidait au titre de l’année en litige, exposée dans un procès-verbal en date du 26 octobre 2016.
10. M. C soutient que le service, en ne vérifiant pas si le versement en litige avait donné lieu à prélèvement non libératoire, a méconnu son devoir de loyauté. Toutefois, M. C ne peut utilement se prévaloir d’un principe général de loyauté ne correspondant pas à la mise en œuvre des dispositions du livre des procédures fiscales, dont une éventuelle méconnaissance n’est pas alléguée par le requérant. En tout état de cause, alors que M. C ne soutient pas que le versement des jetons de présence en litige aurait effectivement donné lieu à prélèvement non libératoire, il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 2 novembre 2020 que l’examen des déclarations annuelles de données sociales de la Société française de casinos montrait que ces jetons de présence avaient été versés sans paiement des contributions sociales et prélèvement non libératoire de l’impôt sur le revenu.
11. Il résulte de ce qui précède que le service doit être regardé comme établissant le bienfondé de la réintégration d’un montant de 30 000 euros au revenu imposable de M. C et Mme D dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’année 2017.
S’agissant du chef de rectification des revenus fonciers :
12. Aux termes du 1 de l’article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ».
13. Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déductibilité, dans la catégorie des revenus fonciers, d’une charge de 80 000 euros liée à des locaux situés rue Saint-Bernard à Paris (11ème arrondissement), correspondant à une indemnité d’éviction de la locataire, Mme A, au titre d’un bail conclu le 15 octobre 1983 et renouvelé depuis, au motif que la réalité de ce versement n’était pas établie. Le service indique à cet égard, dans son mémoire en défense, que l’étude des débits financiers issus des comptes bancaires de M. C et Mme D effectuée lors de la procédure d’imposition n’a pas permis d’identifier de paiement correspondant à cette opération et ce montant.
14. Si M. C, pour contester ce chef de rectification, se prévaut de la transmission au service d’un avenant au contrat de bail, non produit dans le cadre de l’instance, correspondant au souhait exprimé par la locataire de mettre fin au contrat de bail le 31 décembre 2017, il n’apporte aucun élément permettant d’attester du versement effectif de cette indemnité, alors qu’il est seul en mesure de le faire. En outre, le service relève que l’examen des formulaires déclaratifs établis au titre de l’année 2018 révélait que Mme A occupait alors toujours le bien immobilier situé rue Saint-Bernard à Paris (11ème arrondissement). Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a procédé à la réintégration au revenu imposable de M. C et Mme D, dans la catégorie des revenus fonciers, d’un montant de 80 000 euros, au titre de l’année 2017.
S’agissant des revenus distribués :
15. D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Le premier alinéa de l’article 110 du même code dispose que : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
16. D’autre part, eu égard à la nature et au fonctionnement du compte courant d’associé, les sommes inscrites au crédit d’un tel compte présentent la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire régissant ce compte, d’être remboursables à tout moment. Par suite, l’inscription d’une somme, dans les comptes d’une société mère, au débit du compte courant ouvert au nom de sa filiale doit en principe, lorsqu’elle donne lieu réciproquement, dans les comptes de cette filiale, à l’inscription de la même somme au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de la mère, être regardée comme traduisant, sauf preuve contraire, l’octroi de la mère à sa filiale d’une avance et non d’une libéralité.
17. Il résulte de l’instruction que le service a entendu rectifier, à hauteur de 54 200 euros, le revenu imposable de M. C au titre de l’année 2017, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de revenus distribués provenant de la société en nom collectif (SNC) Frameliris, sur le fondement des dispositions citées au point 15, en considérant que M. C avait la qualité de seul maître de l’affaire. Il résulte également de l’instruction que ce montant correspondait à un virement en compte courant, regardé comme dépourvu de contrepartie par le service, de la SNC Frameliris au profit de la SNC SFENP, dont la SNC Frameliris possédait 97,14 % du capital et dont l’objet social correspondait à l’exploitation d’un bateau à moteur.
18. Toutefois, faute pour ce chef de rectification de procéder, au niveau de la SNC Frameliris, de l’identification ou du rehaussement d’un bénéfice, entendu de celui retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le service ne pouvait fonder sur les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts la rectification, à hauteur d’un montant de 54 200 euros, du revenu imposable de M. C dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
S’agissant de la remise en cause d’un déficit antérieur :
19. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : / () 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l’un des membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l’activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n’est pas un membre du foyer fiscal par l’effet d’un mandat, d’un contrat de travail ou de toute autre convention ". Il ressort des travaux parlementaires relatifs à l’article 72 de la loi du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont est issu le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts, que le législateur a entendu exclure du bénéfice de l’imputation sur le revenu global du déficit issu d’une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les contribuables qui n’étaient pas effectivement et personnellement impliqués dans la gestion de l’entreprise.
20. Il résulte de l’instruction que le service a entendu remettre en cause la déductibilité d’un déficit antérieur, déclaré en déduction du revenu global de M. C et Mme D à hauteur du montant de 411 640 euros au titre de l’année 2017, provenant d’un déficit constaté au titre des années 2011 et 2012 quant à la participation de Mme D à la SNC PSP, qui avait pour activité l’exploitation d’un établissement hôtelier situé dans la commune de Cannes, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Pour fonder cette rectification, le service a relevé, dans la proposition de rectification en date du 2 novembre 2020, d’une part, que Mme D avait procédé à la cession de ses parts en date du 13 décembre 2012 et, d’autre part, que l’intéressée n’avait jamais exercé d’activité professionnelle en tant qu’associé de la SNC PSP. M. C soutient que Mme D était impliquée dans la gestion de cette société et que la circonstance qu’elle aurait, postérieurement à l’exercice de cette activité, procédé à la cession de ses parts ne saurait justifier la remise en cause de la déductibilité du report de déficit antérieurement constaté.
21. Alors que le service soutient, dans son mémoire en défense, que l’imputation sur le revenu global d’un déficit relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dépend de participation personnelle, continue et directe de l’un des membres du foyer fiscal à l’activité dont provient ce déficit et que cette condition n’est pas remplie en l’espèce, M. C se borne à soutenir, dans le cadre de l’instance, que Mme D était impliquée dans la gestion de la SNC PSP, sans assortir cette allégation d’une quelconque précision. A cet égard, la circonstance que la qualité d’associée de la SNC PSP conférait à Mme D le statut de commerçant ou avait pour conséquence qu’elle assumait les risques de l’exploitation n’est pas de nature à caractériser une participation personnelle à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de la SNC PSP. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, c’est à bon droit que le service a remis en cause l’imputabilité sur le revenu global, au titre de l’année 2017, d’un déficit antérieur relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 411 640 euros.
En ce qui concerne le bienfondé de l’imposition en matière de contributions sociales :
22. M. C conteste les rappels de contributions sociales qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2017 pour les mêmes motifs que ceux développés en matière d’impôt sur le revenu. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 21 que ce moyen, hormis en ce qui concerne la rectification d’un montant de 54 200 euros procédant de l’identification de revenus distribués provenant de la SNC Frameliris, doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
23. D’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
24. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux pénalités contestées : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observation ».
25. En premier lieu, pour assortir le chef de rectification tiré du refus de la déductibilité de frais d’éviction, dans la catégorie des revenus fonciers, le service a relevé, dans la proposition de rectification en date du 2 novembre 2020, que les contribuables n’étaient pas en mesure de justifier de la réalité des frais engagés, dès lors qu’ils n’avaient produit aucune pièce correspondante et que le bien était, au titre de l’année 2018, toujours occupé par la même locataire. Le service a également relevé que la somme ainsi déduite était d’un montant quasiment équivalent aux recettes foncières déclarées, d’un montant de 89 831 euros, et que cette charge a permis de générer un déficit foncier imputé au titre des années 2017 et 2018. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la pénalité ainsi appliquée serait insuffisamment motivée.
26. En second lieu, M. C soutient que le motif tiré de l’absence de justification de la charge correspondant à des frais d’éviction d’un montant de 80 000 euros au titre de l’année 2017 au cours de la procédure d’imposition ne pouvait motiver l’application d’une majoration pour manquement délibéré, laquelle doit être appréciée uniquement à la date du manquement. Toutefois, le service, qui n’a en tout état de cause pas fondé la pénalité appliquée sur ce seul motif, pouvait tenir compte, pour établir le caractère matériel du manquement donnant lieu à application de la majoration en litige, de l’absence de tout justificatif de la réalité et du versement de la charge en litige. Le moyen doit par suite être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est seulement fondé à demander, d’une part, la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et contributions sociales mise à sa charge au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes et, d’autre part, la réduction en base de son revenu imposable au titre de l’année 2017 à hauteur du montant de 54 200 euros et la décharge correspondante de la cotisation d’impôt sur le revenu et contributions sociales mise à sa charge au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C et Mme D sont déchargés de la cotisation d’impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2016, et des pénalités correspondantes.
Article 2 : La base imposable à l’impôt sur le revenu et contributions sociales de M. C et Mme D au titre de l’année 2017 est réduite du montant de 54 200 euros.
Article 3 : M. C et Mme D sont déchargés de la cotisation d’impôt sur le revenu et contributions sociales mise à leur charge au titre de l’année 2017, conformément à la réduction en base définie à l’article 2, et des pénalités correspondantes.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le rapporteur,
signé
A. LENOIR
Le président,
signé
B. ROHMERLa greffière,
signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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