Rejet 5 janvier 2024
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 janv. 2024, n° 2400041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A Janot demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
— de proposer au conseil régional de délibérer sur la composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols ;
— en tout état de cause, de désigner nominativement les membres composant cette conférence ;
— d’acter la composition et la mise en place de cette conférence ;
— de présider cette conférence, notamment en la convoquant et en fixant un ordre du jour ;
— d’informer l’ensemble des maires des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes de l’existence, de la tenue et du fonctionnement de cette conférence ;
2°) de mettre à la charge du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de un euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— au regard de l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols doit être opérationnelle dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi du 20 juillet 2023, soit à compter du 22 octobre 2023 ; il est donc urgent de mettre en place cette conférence, afin de répondre aux exigences de l’objectif de « zéro artificialisation nette » ; les délais sont en réalité extrêmement réduits au regard du caractère ambitieux des objectifs poursuivis et, plus globalement, de la crise écologique ; or, à ce jour, la conférence régionale de gouvernance ne s’est jamais réunie, ses membres n’ayant pas été désignés ; il existe donc une situation d’urgence à enjoindre au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre les mesures demandées ;
— ces mesures sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
— la n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article 191 de la loi visée ci-dessus du 22 août 2021 : « Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. / Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi. » Aux termes de l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. / I. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de chaque département du périmètre régional, siégeant à titre consultatif. / A défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent I dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 précitée, la conférence régionale de gouvernance réunit : / 1° Quinze représentants de la région ; / 2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ; / 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ; / 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département ; / 5° Cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ; / 6° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif ; / 7° Cinq représentants de l’État. / La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral. / La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, () ".
4. M. Janot, conseiller régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre au président de cette région, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures visées ci-dessus, destinées à permettre un fonctionnement effectif de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, même si l’objectif de « zéro artificialisation nette », à la réalisation duquel cette conférence régionale de gouvernance doit contribuer, est soumis à des délais de réalisation, en se bornant à invoquer, en termes généraux, le caractère réduit de ces délais au regard de l’ambition de cet objectif, ainsi que les impératifs liés à « la crise écologique actuelle nécessitant des actions immédiates », M. Janot ne démontre aucune urgence justifiant l’usage, dans un bref délai, des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Janot doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Janot est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Janot.
Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 5 janvier 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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