Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme D… A… E…, agissant en son nom propre et pour le compte des enfants mineurs Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 6 juin 2025 refusant aux enfants C… A… et B… A… la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie du fait de la séparation prolongée de Mme A… E… et de ses enfants engendrée par le refus de délivrance de visa, et elle est en tout état de cause remplie dès los que les enfants ne vivent pas avec leur père ;
- il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 205 sous le numéro 2517705 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa du 6 juin 2025 refusant aux enfants C… A… et B… A… la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, la requérante fait valoir que la durée de séparation prolongée avec ses enfants est engendrée par le refus de délivrance de visa et qu’ils ne vivent pas avec leur père. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément permettant de justifier le délai de plus six ans séparant l’obtention de la protection subsidiaire à son bénéfice le 23 janvier 2018 et la demande de visa des enfants C… et B… A… le 3 octobre 2024, pas plus qu’elle ne justifie de l’isolement de ces enfants ni de leur situation actuelle en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, en dépit de la constance des déclarations de la requérante auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides quant à l’existence de ses deux enfants nés le 11 novembre 2009, elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, le délai de traitement des demandes de visas des enfants C… et B… A…, de l’ordre de huit mois, n’étant au demeurant pas excessivement long. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… E….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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