Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 5 nov. 2025, n° 2401181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 mai 2024 et le 28 mai 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour la modification d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BK n° 6 située 1675 avenue du Touring club, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Soorts-Hossegor de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 5 500 euros à verser à la société Totem France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’arrêté du 21 novembre 2023 est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que la commune de Soorts-Hossegor ne justifie pas de la notification de l’arrêté prévue par les dispositions de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2025 et le 30 juin 2025, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2401235 du 31 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dauga, représentant la commune de Soorts-Hossegor.
Considérant ce qui suit :
Le 25 septembre 2023, la société Totem France, filiale du groupe Orange, a déposé auprès de la commune de Soorts-Hossegor (Landes), une déclaration préalable de travaux consistant à remplacer la cheminée en composite existante sur un bâtiment situé 1675 avenue du Touring club, parcelle cadastrée section BK n° 6, par une cheminée de dimensions plus importantes et intégrant de nouvelles antennes. Le maire s’est opposé à cette déclaration préalable par une décision du 21 novembre 2023, que la société Totem France a vainement contestée par un recours gracieux du 10 janvier 2024. Par la présente requête, les sociétés Totem France et Orange demandent au tribunal l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, le maire de Soorts-Hossegor a retenu que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la cheminée, peinte en imitation brique et plus imposante, porte atteinte au caractère architectural des villas voisines et à la préservation de la valeur d’ensemble de l’architecture et de son paysage lacustre en dénaturant les perspectives monumentales sur le paysage naturel depuis les autres berges du lac et au niveau du plan d’eau.
Le terrain d’assiette du projet se situe en secteur 2a du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune de Soorts-Hossegor, secteur « à valeur paysagère des villas sous les pins » correspondant au tour du lac, au canal et au golf. Il se situe également dans le périmètre des sites inscrits des Etangs Landais Sud et du lac d’Hossegor. La cheminée dont le remplacement est projeté s’implante sur un bâtiment situé au bord de la berge Est du lac d’Hossegor.
Toutefois, ce bâtiment, dont l’architecture n’implique aucune mesure de conservation stricte, est qualifié de bâti courant par le SPR. Surtout, le projet, qui a d’ailleurs fait l’objet d’un accord de l’architecte des bâtiments de France, consiste à remplacer une fausse cheminée existante par une nouvelle, de même aspect mais plus grande d’un mètre en hauteur par rapport à la pente de toit, de 89 cm par rapport au faitage et de 10 cm en longueur, sans modification significative de l’allure générale de cette construction volumineuse. Eu égard à l’augmentation limitée de la volumétrie du projet par rapport à l’existant, le maire de Soorts-Hossegor a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en retenant qu’il porte atteinte à la perception homogène de l’épannelage du bâti de cette section de la berge Est du lac, à l’ensemble architectural ou au paysage lacustre.
L’unique motif de rejet n’étant pas fondé, l’arrêté du 21 novembre 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être annulés.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Soorts-Hossegor de délivrer à la société Totem France un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 25 septembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la société Totem France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Soorts-Hossegor le versement d’une somme de 1 000 euros à la société Totem France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux déposé par la société Totem France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Soorts-Hossegor de délivrer à la société Totem France un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Soorts-Hossegor versera à la société Totem France une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Soorts-Hossegor.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLETLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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