Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 mars 2023, n° 2301519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— le signataire de la décision était incompétent ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de la décision était incompétent.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les observations de Me Arifa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 octobre 1988, allègue être entré en France le 10 décembre 2015. Le 16 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 19 décembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à Mme A D, adjointe à la cheffe de section admission exceptionnelle de la préfecture l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l’édiction des refus de séjour et des mesures d’éloignement des étrangers ainsi que toutes décisions prises pour leurs exécutions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué.. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B dès lors qu’il a été notamment rappelé dans l’arrêté attaqué les conditions de son entrée et de son séjour en France et que sa situation professionnelle, privée et familiale a été examinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Si M. B se prévaut d’une ancienneté au séjour de plus de sept ans en France, depuis le 10 décembre 2015, il ne le démontre pas. S’il justifie d’une ancienneté au travail depuis mars 2019 en tant que commis de cuisine puis en tant que vendeur par un contrat à durée à durée indéterminée en date du 1er août 2021, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision lui refusant un titre de séjour au regard des dispositions précitées, d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En cinquième lieu, M. B ne justifie que d’une ancienneté au séjour depuis 2019. S’il se prévaut d’une bonne intégration et de ce que la France serait devenue le centre de sa vie sociale, personnelle et professionnelle, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France et il n’est pas contesté que ses parents et ses frères résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
F. NIKOLIC
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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